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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA VILLE DE STRASBOURG, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 février 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 25 mai 2010 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 198 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de l'article 121-2 du code de pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le 8 septembre 2004, Anne-Sophie X..., agée de 17 ans, s'est blessée en chutant du haut d'un ancien bunker militaire situé dans le parc de l'Orangerie à Strasbourg, sur une parcelle dont la ville est propriétaire ; que celle-ci qui a été mise en examen, en tant que personne morale, pour blessures involontaires, a présenté une requête en nullité de cet acte en se préavalant de l'article 121-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale aux termes duquel les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'elle a notamment fait valoir qu'en l'absence de déclassement du bunker, l'acivité litigieuse mise en cause relevait de la Défense nationale, activité insusceptible par nature d'une délégation de service public ; Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que nonobstant le choix actuel de la ville de laisser le parc de l'Orangerie libre d'accès et d'assurer elle-même sa gestion et son entretien, aucun obstacle de droit ou de fait ne permet d'exclure que le dit parc puisse à l'avenir faire l'objet d'un accés payant ou faire l'objet d'un mode de financement, de gestion ou d'exploitation permettant de générer des recettes pour un éventuel délégataire ; que la chambre de l'instruction ajoute que l'information a permis de relever l'absence de sécurisation des abords immédiats du bunker, situé dans un parc ouvert au public, accessible de jour comme de nuit, et notamment l'absence de mise en place d'une signalisation pérenne et d'un dispositif de protection contre les risques de chute ou d'accident, éléments ayant vraisemblablement joué un rôle causal, direct ou indirect, sans être exclusif, dans la réalisation du dommage ; qu'elle précise que la ville n'ignorait pas la dangerosité du site et que des devis de sécurisation avaient été sollicités ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Anne-Sophie X... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 198
  • 567-1-1
  • 121-2
  • 618-1
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