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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 octobre 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Daniel X... en qualité de redevable pécuniaire d'une amende pour excès de vitesse, a déclaré l'action publique éteinte ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 31 du code de

procédure

pénale, L.121-3, L.223-1 et R. 413-14 III du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 19 septembre, une automobile immatriculée au nom de la société Ineo Aquitaine a été contrôlé en excès de vitesse ; que Daniel X..., représentant légal de cette société, a été cité devant la juridiction de proximité en qualité de redevable pécunaire de l'amende ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, le jugement énonce que le paiement de l'amende forfaitaire de 68 euros, par l'envoi d'un timbre amende, a été enregistré dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 529-9 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que, selon l'article 529 du code précité, pour les contraventions des quatre premières classes, l'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 31
  • 529-9
  • 529
  • 567-1-1
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