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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Cédric, - Y... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 6 décembre 2007, qui, pour complicité d'importation non déclarée de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 343, 351 du code des douanes, des articles 8, 203 du code de

procédure

pénale et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions douanières ; "aux motifs que ces prévenus ont été condamnés pour l'action publique par jugement du 6 septembre 2002, et que le tribunal a constaté sur l'action douanière que "l'administration de douanes renonce à développer ses conclusions et citera ultérieurement" ; que l'administration a fait citer les prévenus par actes du 16 juillet 2004 ; qu'à l'audience les prévenus ont déposé des conclusions et soulevé la prescription de l'action douanière au motif qu'il n'a pas été fait mention d'un délit douanier lors de la mise en examen, ni dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et que même si à l'audience du 6 septembre 2002, la personne représentant l'administration des douanes a déposé des conclusions en indiquant qu'elle délivrerait des citations par la suite, il n'existait aucun acte interruptif de prescription entre le jour des faits (mars 2000) et la citation directe délivrée le 16 juillet 2004 ; que le tribunal, saisi de la seule action douanière a écarté la fin de non-recevoir pris de la prescription, en retenant, par le jugement déféré du 7 janvier 2005, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du 13 mars 2002, mentionne que les prévenus sont renvoyés pour importation de produits stupéfiants (ou complicité) qu'elle vise les articles 38, 414, 417, 418 , 420 à 422 du code des douanes et que les infractions douanières sont connexes aux infractions pénales sanctionnées par jugement du 6 septembre 2002, concernent les mêmes personnes et ont été commises en même temps et aux mêmes lieux que les infractions pénales ; que le tribunal précise que la prescription de l'action pénale connexe à l'infraction douanière a été interrompue par les actes de poursuite, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 13 mars 2002, le jugement du 6 septembre 2002, et que dès lors la prescription a été valablement interrompue jusqu'au 6 septembre 2005, avant que ne soient délivrées les citations douanières le 16 juillet 2004 ; que la cour, adoptant intégralement les motifs des premiers juges, décide de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les amendes prononcées ayant été calculées selon la valeur du marché illicite de la marchandise de fraude et ce, conformément aux dispositions de l'article 414 du code des douanes ; 1°) "alors, qu'il résulte de l'article 351 du code des douanes que l'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans un délai de trois ans ; qu'en l'espèce, le ministère public n'ayant pas exercé l'action douanière accessoirement à l'action publique et l'administration douanière n'ayant exercé l'action pour l'application des sanctions fiscales que par citation délivrée le 16 juillet 2004, après avoir renoncé à se joindre aux poursuites exercées pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le jugement sur l'action publique du 6 septembre 2002 précisant, à cet égard, constater sur l'action douanière que l'administration des douanes a renoncé à développer des conclusions et citera ultérieurement", aucun effet interruptif de la prescription des délits douaniers, qui n'ont pas fait l'objet des poursuites mises en oeuvre, s'agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants, par l'ordonnance de renvoi du 12 mars 2002 ne visant pas les délits douaniers, ne peut donc être déduit des actes de poursuites effectués du chef des infractions de droit commun ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; 2°) "alors, que l'action pour l'application des sanctions fiscales de l'article 345-2 du code des douanes, exercée à titre principal par l'administration ou à titre accessoire par le ministère public, est indépendante de l'action pour l'application des peines incombant au ministère public en vertu de l'article 343-1 de ce code ; qu'ainsi, lorsque ladite action n'a pas été mise en mouvement par le ministère public, accessoirement à l'action publique et que l'administration des douanes s'est expressément réservée de l'engager séparément par citation ultérieure, aucun des actes interruptifs de la prescription de l'action publique portant sur des faits dont les juridictions ont été saisies, ne peut avoir d'effet à l'égard d'autres faits, seraient-ils connexes, qui ont été expressément disjoints des poursuites exercées sur l'action publique ; que l'administration des douanes ayant manifesté sa volonté de citer ultérieurement, autrement dit de ne pas mettre en oeuvre conjointement l'action douanière avec l'action publique, ne pouvait se prévaloir d'actes interruptifs de la prescription intervenus au regard de la seule action publique relativement à des infractions de droit commun, lors même que l'administration des douanes a différé son action et n'a cité les prévenus que plus de trois ans après les faits reprochés ; que, c'est par conséquent à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a refusé de constater la prescription qui était acquise depuis mars 2003" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Cédric X... et Françoise Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières connexes ; que, par jugement en date du 6 septembre 2002, cette juridiction les a déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a constaté, sur l'action fiscale, que l'administration des douanes renonçait à développer ses conclusions et citerait ultérieurement les prévenus, ce que cette dernière a fait par actes du 16 juillet 2004 ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action fiscale, l'arrêt énonce que les infractions douanières poursuivies, commises de 1997 à mars 2000, sont visées dans l'ordonnance de renvoi du 13 mars 2002 précitée et sont connexes aux infractions pénales pour lesquelles les prévenus ont été condamnés par le jugement du 6 septembre 2002 ; que les juges en déduisent que la prescription de l'action fiscale a été interrompue par cette ordonnance ainsi que par ledit jugement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en cas d'infractions douanières connexes à des infractions pénales, les actes interruptifs de prescription de l'action publique étendent leurs effets à l'action fiscale, serait-elle exercée indépendamment de celle-là, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 414
  • 351
  • 345-2
  • 567-1-1
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