Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 16 février 2010, qui a relaxé Mme Hélène X... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que Mme X..., conductrice d'un véhicule automobile, s'est vu dresser un procès-verbal, par un agent de police judiciaire, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'elle a contesté avoir commis l'infraction, refusant de signer le procès-verbal ; quelle a été citée devant la juridiction de proximité pour cette contravention ; Attendu que, pour relaxer Mme X..., le jugement énonce que la prévenue démontre, à l'audience, que le nom de la rue désignée sur la main courante, comme le type de véhicule mentionné sur la contravention, ne correspondent ni à son trajet ni à son véhicule et qu'en conséquence, le fait n'est pas établi ; Mais attendu qu'un prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation des circonstances de l'infraction, signé par l'agent de police judiciaire verbalisateur, mentionnait la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule de la prévenue, et que sa force probante ne pouvait être affectée par une simple erreur matérielle portant sur le type du véhicule, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Millau, en date du 16 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rodez, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Millau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 537
- 567-1-1