Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 10-86.164 F-D N° 5553 CI 5 OCTOBRE 2010 M. LOUVEL président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoires spéciaux reçus le 19 juillet 2010 et présentée par : - M. Samuel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 juin 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 60 jours-amende à 30 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Attendu que M. X... demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, qui, prévoyant que "toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commises en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ou plus", priveraient le juge de tout pouvoir d'appréciation relativement à la nécessité de l'annulation du permis de conduire et, par là même, méconnaîtraient le principe constitutionnel d'individualisation de la peine ; Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel en date du 29 septembre 2010 ; Que la présente question est donc devenue sans objet ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- L234-13
- 132-10
- 567-1-1