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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DES PERSONNELS DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIÈRE, - X... Evelyne, - Z... Fiore, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 12 août 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Didier Y... et autres des chefs de vol, faux usage, escroqueries en bande organisée, tentatives, complicité et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 575-1° et 575-5°, 80, 85, 86, 211, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise ; " aux motifs propres que les appelants contestent le non lieu relatif aux faits visés par le réquisitoire supplétif du 5 février 2008 pour les deux ordres de virements du CCAS supposés avec une fausse signature non identifiée mais sans qualité pour agir au bénéfice de l'institut Mérieux pour des montants respectifs de 134 200, 42 euros et 135 163, 88 euros en date des 11 juillet et 16 juillet 2007, virements qui n'ont pas été réalisés ; que contrairement aux affirmations du mémoire, ces faits ont été l'objet de mesures d'instruction, comme les autres faits commis à l'encontre du CCAS, mais que les investigations n'ont pas permis de mettre en lumière des charges suffisantes contre quiconque d'en avoir été les auteurs ; que c'était à juste titre que le juge d'instruction avait refusé la demande d'actes supplémentaires concernant les faits, dans la mesure où rien ne permettait de penser que d'autres actes d'information étaient susceptibles d'en découvrir les auteurs ; " aux motifs à les supposer adoptés que l'information n'a pas permis d'établir de charges suffisantes à l'égard de quiconque en ce qui concerne les deux tentatives d'escroquerie par ordre de virements rédigé sur le timbre de la CCAS au bénéfice du laboratoire Mérieux (visées par le réquisitoire supplétif du 5 février 2008) ; que non lieu est en conséquence prononcé de ce chef ; " 1°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que la CCAS a porté plainte des chefs de faux et usage de faux et complicité de faux et usage de faux s'agissant de deux ordres de virement au bénéfice du laboratoire Mérieux ; qu'en l'espèce, les instructions concernant les faits commis au préjudice de la CCAS et ceux contre la CNCE et la société Icade Capri avaient été jointes sans qu'aucun acte d'information propre aux faits relatifs aux deux ordres de virement au bénéfice de l'institut Mérieux n'ait été pris ; qu'en considérant néanmoins que ces faits avaient fait l'objet de mesures d'instruction, la chambre d'instruction a refusé d'informer sur ces faits en particulier et a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que les juridictions d'instruction doivent se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que la plainte de la CCAS visait les infractions de faux et usage de faux mais aussi de complicité de faux et usage de faux ; qu'en affirmant que les investigations n'avaient pas permis de mettre en lumière de charges suffisantes contre quiconque d'avoir été l'auteur des faits visés dans le réquisitoire supplétif du 5 février 2008, sans se prononcer sur les chefs d'inculpation de complicité de faux et usage de faux, la chambre de l'instruction, qui devait examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des, articles 575-1° et 575-6° et 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu partiel entreprise ; " aux motifs propres que les appelantes contestent également le non lieu du chef de faux dont a bénéficié Michel B... mais que les investigations n'ont pas permis d'établir de charge suffisantes contre lui d'en avoir été l'auteur et qu'il n'apparaît pas que de nouvelles investigations permettraient de découvrir qui d'autre en serait l'auteur ; " aux motifs à les supposer adoptés que Michel B... a été mis en examen du chef de faux et que faute de charges suffisantes établies à son encontre, non lieu est prononcé de ce chef ; " 1°) alors que les juridictions d'instruction doivent se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que la plainte de CCAS visait les infractions de faux et usage de faux et de complicité de faux et usage de faux ; qu'en se bornant à se prononcer, s'agissant de Michel B..., sur le seul chef d'inculpation de faux, sans statuer sur le chef d'inculpation d'usage de faux et de complicité de faux et usage de faux, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " 2°) alors que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la CCAS faisait valoir qu'« il résulte des éléments recueillis au cours de l'information que Michel B...a reconnu par lettre du 9 février 2009 être l'auteur de « tous les fax qui lui étaient reprochés dans les affaires Icade et CCAS exactement comme l'a déclaré Didier Y... » et a déclaré que « c'est bien moi qui ai fait tous ces fax Icade et CCAS » ; qu'il s'agissait d'un élément de nature à établir qu'il existait des charges suffisantes pour considérer que Michel B... s'était rendu coupable du délit de faux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont le juge d'instruction était saisi et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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