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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de bris de scellés et destruction ou modification de preuves par personnes appelées à concourir à la manifestation de la vérité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 97, 163, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que le scellé n° CAB DUB 6 contenait, selon l'inventaire réalisé lors de l'expertise confiée au docteur Z... reproduit dans l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans le 23 mars 2006, 20 billets de 100 euros et 34 billets de 500 euros non mentionnés sur le procès-verbal de perquisition ; que l'inventaire contradictoire réalisé par le juge d'instruction en charge de la présente information a permis de constater la présence dans le scellé de ces 34 billets de 500 euros surnuméraires mais non celle de ces 20 billets de 100 euros surnuméraires ; que ce même inventaire contradictoire a permis de constater la présence dans ce scellé n° CAB DUB 6 d'une enveloppe blanche et d'une enveloppe kraft alors que le procès-verbal de perquisition ne mentionnait que l'existence d'une enveloppe kraft ; - qu'il n'existe, pour ce qui concerne le scellé n° CAB DUB 7, aucune anomalie relative au nombre et à la répartition des billets de banque selon leur valeur mais que, alors que le procès-verbal de perquisition mentionnait que ce scellé contenait également une enveloppe kraft et un bracelet de couleur vert, l'inventaire réalisé lors de l'expertise confiée au docteur Z... ne fait état d'aucun de ces objets tandis que l'inventaire contradictoire réalisé par le juge d'instruction en charge de la présente information a permis de constater la présence de l'enveloppe mais non celle du bracelet vert ; - que le scellé n° CAB DUB 8 contenait, selon le procès-verbal de perquisition, outre une enveloppe blanche, 1 billet de 10 euros, 2 billets de 20 euros et 10 billets de 500 euros représentant, selon ce même procès-verbal, une somme totale de 800 euros ; que l'inventaire contradictoire réalisé par le juge d'instruction en charge de la présente information font état de la présence de 5 billets de 50 euros surnuméraires ; que l'inventaire contradictoire a également permis de constater la présence de l'enveloppe ; que l'anomalie portant sur le décompte des billets de 50 euros contenus dans le scellé n° CAB DUB 8 résulte d'une simple erreur matérielle affectant leur nombre commise lors de la perquisition ; qu'en effet, les juges d'instruction ont indiqué dans leur procès-verbal de perquisition que le montant total de la somme qu'ils plaçaient dans ce scellé était de 800 euros alors qu'ils auraient dû mentionner un total de 550 euros si le scellé avait contenu 10 et non 15 billets de 50 euros en plus du billet de 10 euros et des deux billets de 20 euros ; que le total qu'ils ont mentionné fait bien apparaître qu'ils ont placé dans le scellé le nombre exact de billets de 50 euros qu'il contenait lors de son ouverture par l'expert puis par le juge d'instruction saisi de la présente information ; qu'il n'existe aucune certitude sur le nombre de billets de 100 euros contenus dans le scellé n° CAB DUB 6 lors de son ouverture par le docteur Z... ; qu'en effet, si le rapport de cet expert mentionne que ce scellé contenait 40 et non 20 billets de 100 euros, force est de constater que seuls 20 billets de 100 euros ont été comptés lors de l'inventaire contradictoire réalisé par le juge d'instruction saisi de la présente information ; qu'il ne ressort pas de l'audition du docteur Z... ni de celle de son collaborateur, M. A..., que les billets de banque aient effectivement fait l'objet de plusieurs comptages ; que la planche photographique annexée au procès-verbal d'audition du docteur Z... ne permet pas de déterminer leur nombre ; que, dès lors, il n'est pas possible de conclure que des billets de 100 euros ont été ajoutés dans le scellé n° CAB DUB 6 entre la date de la saisie et celle des opérations d'expertise ; que la technique de fermeture de ce scellé par le docteur Z... dont le cachet de cire est apposé tout à la fois sur la fiche de scellé, la ficelle et la bande cartonnée assurant la fermeture du sac plastique (D 168) permet d'exclure que des billets de banque aient été retranchés du scellé après sa fermeture par l'expert Z... ; qu'une ouverture clandestine de ce scellé aurait en effet été mise en évidence par M. B... lors de son expertise ; qu'en revanche, il n'existe aucun doute sur le fait que ce même scellé numéro CAB DUB 6 contenait, lors de son ouverture au laboratoire TOXLAB, 34 billets de 500 euros dont aucun n'était mentionné sur le procès-verbal de perquisition ; que, comme le souligne la partie civile, la technique utilisée pour la confection de ce scellé par les juges d'instruction (D 282) permettait à toute personne munie du cachet à cire du tribunal de grande instance d'Orléans ainsi que d'une ficelle et d'une bande cartonnée identiques à celles qui avaient été utilisées pour la fermeture du scellé d'ouvrir puis de refermer celui-ci sans laisser de trace, l'unique cachet de cire apposé sur la ficelle et la bande cartonnée n'étant pas solidaire de la fiche de scellé signé par les juges, les greffiers, le représentant du bâtonnier et le mis en cause ; qu'aucun indice ne permet de privilégier l'hypothèse d'un acte malveillant plutôt que celle d'une erreur ; qu'à cet égard, la version suivant laquelle Mme Y..., greffier, aurait par inattention, placé dans le scellé une enveloppe blanche contenant de nombreux billets de 500 euros que le juge d'instruction lui avait demandé d'écarter de la saisie, apparaît crédible ; qu'en effet, outre les billets de 500 euros surnuméraires, le scellé numéro CAB DUB 6 contenait également une enveloppe blanche non mentionnée dans le procès-verbal de perquisition ; que la présence de cette enveloppe corrobore la version de Mme Y... qui, contrairement à ce qu'indique la partie civile dans l'un de ses mémoires, loin d'affirmer que ladite enveloppe portait la mention « loyer » déclare : « c'était une enveloppe blanche d'un tiers sans fenêtre. Je crois qu'il y avait une mention de type « loyer » mais je suis pas du tout sûre de ça » (D 482) ; que des billets qui n'auraient pas dus être saisis n'avaient pas à être comptés avant leur placement sous scellé : qu'ainsi, il ne peut être soutenu, comme le fait la partie civile, que le comptage des billets, exclut l'erreur invoquée par Mme Y... ; que la version fournie par le greffier ne peut être écartée, comme le soutient la partie civile, au motif que des billets surnuméraires se trouvaient également dans le scellé n° CAB DUB 8, cette présence s'expliquant par une simple erreur de comptage des billets, sans incidence sur le montant total des sommes que contenait ce scellé, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus ; que la version de ce greffier est corroborée par le témoignage de Mme C... qui affirme avoir bien demandé à Mme Y... de ne pas placer sous scellé une enveloppe blanche contenant des billets de banque dont rien ne permettait de supposer qu'ils avaient une origine frauduleuse ; que la divergence entre le témoignage de Mme C... et celui de M. D... sur les circonstances de temps dans lesquelles Mme Y... aurait pris conscience de l'erreur qu'elle dit avoir commise est sans portée dès lors que seul M. D... était présent à ce moment précis ; que les investigations que la partie civile demande d'effectuer au sujet des mesures prises par les juges d'instruction après la découverte d'une erreur commise par le greffier qui les assistait lors de la perquisition ne permettraient pas, quel que soit le résultat, d'écarter l'hypothèse de l'erreur invoquée par Mme Y... ; qu'il est constant que le scellé numéro CAB DUB 7 ne renfermait pas, lors de l'inventaire contradictoire réalisé par le juge d'instruction saisi de la présente information, le bracelet vert dont faisait état le procès-verbal de perquisition ; que l'inventaire effectué au laboratoire TOXLAB ne mentionne pas davantage la présence de ce bracelet mais qu'aucune certitude ne peut être tirée de cette circonstance puisque la présence d'enveloppes contenues les scellés n'a pas été mentionnée ; qu'aucun élément ne permet toutefois d'affirmer que ce bracelet vert, s'il n'était présent lors de la prise en charge du scellé par le docteur Z..., ait été retranché du scellé après sa saisie ; qu'en effet, d'une part et compte tenu des erreurs contenues dans le procès-verbal de perquisition, il ne peut être tenu pour certain que le bracelet vert ait bien été placé dans le scellé numéro CAB DUB 7 lorsque celui-ci a été constitué ; que d'autre part, il n'existe aucun indice militant en faveur d'une ouverture clandestine de ce scellé avant ou pendant sa transmission à l'expert ; que l'audition de Mme E..., sollicitée par la partie civile, ne présente aucun intérêt pour la manifestation de la vérité, celle-ci qui a été définitivement été condamnée au terme de la

procédure

dans laquelle ont été constitués les scellés litigieux, n'ayant selon la lettre qu'elle a écrite à M. X... et les déclarations qu'elle a faites à la presse, aucune connaissance des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été constitués et conservés mais se bornant à faire état des pressions qu'elle aurait subies de la part des magistrats instructeurs pour mettre en cause M. X... et Mme F... ; que la récente mise en examen de fonctionnaires de police affectés à la police judiciaire d'Orléans auxquels il est reproché d'avoir volé des produits stupéfiants contenus dans les scellés en employant des « méthodes indétectables » ne justifie aucune investigation complémentaire ; qu'en effet, d'une part, il est d'ores et déjà acquis qu'une ouverture illicite des scellés CAB DUB 6, CAB DUB 7 et CAB DUB 8 avant leur prise en charge par le docteur Z... aurait pu avoir lieu sans laisser de trace, cette seule circonstance ne permettant pas de tirer la conclusion qu'ils ont été effectivement ouverts ; que, d'autre part, compte tenu de la technique utilisée par l'expert Z... pour renfermer les scellés, une ouverture clandestine après expertise aurait été détectée par l'expert B... ; qu'enfin, il serait paradoxal que des policiers malhonnêtes aient ouvert le scellé CAB DUB 6 avant sa prise en charge par l'expert aux seules fins d'y introduire 34 billes de 500 euros ; que les déclarations de Mme C..., Mme Y... et M. D..., auxquels toute question utile a été posée par le juge d'instruction, sont concordantes sur l'essentiel ; qu'une confrontation entre ces trois personnes, même en présence du conseil de la partie civile, apparaît inutile ; qu'il ne résulte pas de l'information, au cours de laquelle le juge d'instruction a procédé à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité, des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits visées dans la plainte avec constitution de partie civile ni aucune autre infraction à la loi pénale ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance de non lieu ; " 1°) alors que, la discordance flagrante du contenu du scellé entre son inventaire au cabinet de la partie civile et sa transmission à l'expert devait inciter le juge d'instruction à poursuivre son information afin de tenter d'en déterminer l'origine ; qu'en se fondant exclusivement, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur l'erreur éventuelle de la greffière qu'aucun élément ne vient conforter indépendamment de ses vagues souvenirs lorsque, dans une autre affaire, des policiers du même commissariat avaient été mis en cause pour avoir brisé de façon indétectable des scellés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que, il n'est pas démontré que le juge d'instruction, ait procédé, avant de faire parvenir les scellés à l'expert, conformément à l'article 163 du code de

procédure

pénale, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 ; qu'en ne constatant pas cette abstention qui a eu pour effet de causer un grief à la partie civile en altérant le nombre de billets mais également leur lien éventuel avec un trafic de stupéfiants, la décision de la chambre de l'instruction qui a privé l'intéressé de son droit à un procès équitable n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 163
  • 567-1-1
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