Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 juillet 2010 et présenté par : - M. Faouzi X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 décembre 2009, qui , pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'il est soutenu dans le mémoire de M.Faouzi X... que les dispositions des articles 62, 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de
procédure
pénale seraient contraires aux principes constitutionnels des droits de la défense, de la liberté individuelle et de l'égalité devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, ainsi que par les articles 34 et 66 de la Constitution, en ce qu'elles n'assurent pas l'assistance de la personne concernée par un avocat pendant toute la durée de la mesure privative de liberté, ni ne prévoient la notification à la personne gardée à vue de son droit à garder le silence et de son droit, en cas d'impécuniosité, à obtenir sans frais l'assistance d'un avocat ; Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, le 17 mai 2010 ; Qu'étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de
procédure
pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 567-1-1