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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et l'avis de M. Charpenel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2010, dans la

procédure

suivie du chef de diffusion sans son accord de l'image d'une personne identifiée ou identifiable placée en détention provisoire contre : - M. Henri X..., reçu le 9 juillet 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que la question présentée tend à faire constater que l'article 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881, créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence, porte atteinte au principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution ainsi qu' aux droits et libertés garantis par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce que ce texte n'apporte aucune précision sur la notion, qu'il retient, d'image d'une personne faisant apparaître qu'elle est placée en détention provisoire, et porte une atteinte disproportionnée et non adaptée à la liberté d'expression ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative en cause, rédigée en termes suffisamment clairs et précis, et dont l'application relève de l'appréciation, par les juges du fond, des éléments constitutifs de l'infraction, ne constitue pas une atteinte manifestement disproportionnée aux principes de liberté d'expression et de libre communication, constitutionnellement garantis ; Attendu en conséquence que la question posée ne sera pas renvoyée au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 34
  • 567-1-1
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