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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 8 juillet 2010 et présentés par : - M. X... Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les questions en raison de la connexité ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est la suivante : " Les dispositions 1, 2 et 5 de l'article 706-52-2 du code de

procédure

pénale relatif au Fichier national automatisé des auteurs d'infraction sexuelles ou violentes autorisant l'inscription infamante de personnes non définitivement condamnées, sont-elles contraires aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence et du droit de la défense, droits et libertés garantis par la Constitution ? " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est la suivante : " La disposition finale de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale relative aux décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi " La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ", abondamment utilisée par la Cour de cassation et, dans la mesure où les moyens de cassation présentés ne font pas l'objet d'un traitement par un tribunal dans la plénitude de ses attributions et ne sont pas réfutés d'une manière motivée en droit, est-elle contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi, du droit à un recours effectif, du droit de la défense, du droit à un procès équitable, droits et libertés garantis par la Constitution ? " ; Attendu que les dispositions des articles 706-53-2 et 567-1-1 du code de

procédure

pénale ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif, respectivement, de la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 concernant la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et de la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 concernant la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 706-52-2
  • 567-1-1
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