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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 juin 2010 et présenté par : - M. Jacques X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 janvier 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Albin Y... du chef d'abstention d'empêcher un crime ou un délit, a prononcé la nullité des poursuites ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de

procédure

pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; Attendu que le mémoire, déposé le 30 juin 2010, soit postérieurement au dépôt, le 8 juin 2010, de son rapport par le conseiller désigné, est irrecevable ;

Par ces motifs

:

DECLARE IRRECEVABLE le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • 23-5
  • 567-1-1
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