Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 24 juin 2010, dans la
procédure
suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs contre : - M. Salim X..., reçu le 12 juillet 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que la juridiction transmet la question suivante : "L'article 63-4, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale, en ce qu'il prévoit que l'intervention de l'avocat en garde à vue peut être différée pour des motifs tirés de la seule qualification juridique des faits sur lesquels porte l'enquête, sans considération des circonstances particulières de l'espèce, porte-t'il atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle, tels qu'ils résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et porte-t'il atteinte de ce fait aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ; Attendu que, par décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, ayant constaté que le dernier alinéa de l'article 63-4 du code de
procédure
pénale avait été déclaré conforme à la Constitution dans sa décision du 2 mars 2004, a décidé qu'en l'absence de changement de circonstance, il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen de cette disposition ; D'où il suit que la question ne sera pas transmise au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 63-4
- 567-1-1