Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de RENNES, en date du 5 juillet 2010, dans la
procédure
suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants contre : - M. Brice X... reçu le 13 juillet 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que la juridiction transmet la question suivante : "La notification des droits de la personne placée en garde à vue, telle que découlant des articles 63 et 63-1 du code de
procédure
pénale, est-elle conforme au droit au procès équitable, droit à valeur constitutionnelle protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que ces dispositions ne prévoient pas d'informer la personne privée de sa liberté de son droit de ne pas s'auto-incriminer ?" ; Attendu que, par décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 63 et 63-1 du code de
procédure
pénale contraires à la Constitution ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 16
- 567-1-1