Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU ayant déposé un mémoire spécial, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 juillet 2010 et présenté par : - M. Claude X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2010, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Attendu que le demandeur entend faire constater que les articles L. 214-1, L. 214-3 et L. 216-8 du code de l'environnement, d'une part, et les articles L. 341-1, L. 341-10 et L. 341-19 du même code, d'autre part, ne définissent pas en termes clairs et précis les infractions de mise en place sans autorisation d'installation ou d'ouvrage nuisible au débit des eaux et de modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou site classé qu'ils sanctionnent et portent ainsi atteinte à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les textes susvisés sont interprétés par la jurisprudence de telle sorte qu'ils ne portent pas atteinte à la Constitution ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- 567-1-1