Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 29 juillet 2010, dans la
procédure
suivie du chef de vol aggravé contre : - M. David X..., - M. Julien X..., reçu le 6 août 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que MM. X... demandent le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Mais attendu que la question posée est devenue sans objet, le Conseil constitutionnel ayant statué sur les dispositions contestées par décision 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1