Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de la loi n° 752 du 28 juillet 1960 et de celle n° 73-42 du 9 janvier 1973 portent-elles directement atteinte au principe d'égalité au regard de la conservation de la nationalité française à raison de l'origine, de la race ou de la religion et au regard du traitement des doubles nationaux ? Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, M. X..., né à Marovoay (Madagascar) ayant engagé une action déclaratoire de nationalité ; Qu'elles n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, en premier lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, fussent-elles fondées sur l'origine, découlaient nécessairement de l'accession à l'indépendance de certains territoires, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d'intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle des nouveaux Etats indépendants, dont les nationaux étaient, jusqu'à sa suppression en 1973, soumis à une manifestation de volonté pour rester Français ; Et attendu, en second lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.