Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Noël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2009, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Noël X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a été relaxé et que la société HLM présence habitat, partie civile, a été déboutée de sa demande ; que le procureur de la République et une autre partie civile, Bernadette Y..., épouse Z..., ayant seuls interjeté appel de cette décision et la société HLM présence habitat étant représentée à cette instance par son avocat, les juges du second degré ont entendu toutes les parties dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de
procédure
pénale ; "alors que la victime, partie civile, non appelante d'un jugement de relaxe, n'étant plus partie à l'instance d'appel, son avocat ne peut être entendu en sa plaidoirie ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ; Vu l'article 509 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par jugement du 14 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé Noël X... des fins de la poursuite du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et débouté la société HLM Présence Habitat et Bernadette Z..., parties civiles, de leurs demandes ; que seuls le procureur de la République et Bernadette Z..., partie civile, ont relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, l'avocat de la société HLM Présence Habitat, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la victime partie civile, non appelante d'un jugement de relaxe, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut être entendue en cette qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 24 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 509
- 567-1-1