Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2009 qui, pour infraction au décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires, l'a condamné à 300 euros d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 et 37 de la Constitution de 1958, 111-2, 111-3, 111-4, 111-5 du code pénal, 57 I du décret n° 84-810 du 30 août 1984, 591, 593 du code de
procédure
, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par la défense, déclaré le prévenu coupable de navigation ou d'exploitation d'un navire sans respecter les conditions particulières portées sur le permis de navigation-mer et l'a condamné pénalement ; "aux motifs qu'il résulte de la loi du 13 décembre 1926 modifiée, des décrets n° 67-432 du 26 mai 1967, n° 81-701 du 08 juillet 1981, n° 84-810 du 30 août 1984 que l'administrateur des affaires maritimes est l'autorité administrative compétente pour viser l'effectif de tout navire et qu'il lui appartient de vérifier que l'effectif permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation ; que la décision administrative contestée a donc été prise par l'autorité compétente à laquelle il appartient de vérifier que l'effectif du navire permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées en matière de sécurité de navigation ; qu'en l'espèce, le refus de visa est justifié uniquement par des motifs de sécurité de navigation ; qu'en conséquence, la décision de refus attaquée a été prise conformément aux décrets susvisés ; que cette décision individuelle a été régulièrement notifiée au prévenu, qui en a produit un exemplaire aux débats ; qu'en conséquence, la cour constate que la décision administrative d'effectif prise par l'inspecteur des affaires maritimes le 29 juin 2007 n'est pas entachée d'illégalité ; "1) alors que l'article 111-5 du code pénal dispose que : «les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis» ; qu'en conséquence, lorsqu'un acte administratif réglementaire ou individuel est assorti d'une sanction pénale, qu'il est demandé au tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d'en apprécier l'opportunité, mais de s'assurer, tant en la forme qu'éventuellement au fond, de sa conformité à la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se devait d'examiner, comme elle y était invitée par les motifs du jugement et par les conclusions du prévenu, s'il existait un texte législatif ou réglementaire imposant à celui-ci la sujétion imposée par l'autorité administrative, et opposable à tous, dans les conditions définies par la loi, et si cette décision était conforme à ces dispositions (réglementaires) ; qu'en s'en abstenant et en s'en remettant à la compétence de l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles précités ; "2) alors qu'aux termes de l'article 111-4 du code pénal, la loi est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué qu'en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, l'administrateur des affaires maritimes se devait de vérifier que l'effectif permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation... ; que la cour d'appel ne pouvait déduire des motifs de la décision de l'administrateur maritime, qui exigeait la présence d'un mécanicien à bord en vertu d'une « doctrine régionale », que ladite décision avait été prise pour des motifs de sécurité et était conforme à l'ensemble des conditions exigées par les dispositions réglementaires" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet de l'exception d'illégalité qu'il a opposée ; Qu'en effet , l'illégalité prétendue d'une décision de refus d'une autorisation ne saurait suppléer l'autorisation requise et enlever aux faits d'exercice d'une activité sans autorisation leur caractère punissable ; D'ou il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7
- 111-5
- 111-4
- 567-1-1