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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Nicole X..., épouse Y..., - Mme Laurence Y..., - Mme Marcella Y..., épouse Z..., - Mme Liewella Y..., - Mme Phoebe Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 avril 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Michaël B...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1er et 5 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du dommage, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des consorts Y... tendant à obtenir l'allocation d'une somme de 95 605, 49 euros, correspondant aux intérêts de l'emprunt nécessaire pour acquérir une maison adaptée au handicap de M. Y... ; " aux motifs que la hoirie Y... sollicite également la condamnation du prévenu et de son assureur au paiement des intérêts d'un emprunt in fine contracté par les époux Y... le 16 avril 2004 en vue d'acquitter les seuls intérêts d'un crédit souscrit pour acquérir leur nouvelle résidence de Lewes, après la revente de leur précédente maison inadaptée au handicap de M. Y..., en faisant valoir qu'avant l'accident, la famille était logée sans charge et qu'elle a dû se reloger en urgence à un coût plus élevé pour faire face à la situation ; qu'il conclut donc que le remboursement mensuel des intérêts du prêt depuis le 16 avril 2004 équivalent à un loyer, est en relation directe et certaine avec l'accident ; que M. B...et la société Nexx Assurances refusent de régler la somme de 95 605, 49 euros demandée sur ce fondement par les parties civiles, en faisant observer qu'une plus-value serait réalisée sur la nouvelle demeure et qu'elle bénéficierait à l'acte de cession ; qu'aucune des pièces versées aux débats par les parties civiles n'établissent que les époux Y... n'ont pas eu d'autre choix que d'acquérir une maison aussi onéreuse par rapport à leurs capacités financières ; qu'il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la présente demande ; " alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre rompu par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que les parties civiles n'établissaient pas que les époux Y... n'avaient eu d'autre choix que d'acquérir une maison aussi onéreuse par rapport à leurs capacités financières, sans constater que le préjudice résultant, pour ces derniers, de la nécessité d'acquérir un logement adapté au handicap de M. Y... n'avait pas été directement causé par l'accident dont il avait été victime, de sorte que la réparation intégrale de son dommage supposait que soit prise en considération la charge de l'emprunt nécessaire à cette acquisition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1er et 5 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage, et les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur demande tendant à obtenir l'allocation de la somme de 39 265, 17 euros, correspondant à l'achat d'un véhicule adapté ; " aux motifs que M. B...et la société Nexx Assurances soutiennent à juste titre que le responsable du dommage ne saurait être tenu qu'au paiement des frais d'adaptation du véhicule et non d'achat du véhicule lui-même, de sorte que, réformant le jugement déféré en ce qu'il a accordé aux parties civiles la somme de 39 265, 17 euros, il y a lieu de fixer à 20 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice ; " alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre rompu par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en se prononçant au motif inopérant que « le responsable du dommage ne saurait être tenu qu'au paiement des frais d'adaptation du véhicule et non d'achat du véhicule lui-même », sans constater que le handicap de M. Y... ne rendait pas indispensable l'acquisition d'un véhicule adapté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. et Mme Y... ont été blessés, le 25 juin 2003, lors d'un accident de la circulation dont M. B..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que le mari, demeuré tétraplégique, est décédé, des suites de ses blessures, le 27 novembre 2006 ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de cet accident, la juridiction du second degré était saisie par les consorts Y..., intervenant en tant qu'ayants droit de M. Y..., d'une demande d'indemnisation des frais liés à l'adaptation des lieux de vie, comprenant, notamment, le remboursement, d'une part, des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'une maison adaptée au handicap de leur auteur et, d'autre part, du prix d'achat d'un véhicule adapté ; Attendu que, pour rejeter partiellement ces demandes, l'arrêt, qui a alloué aux parties civiles le remboursement des frais de déménagement ainsi que des sommes engagées pour rendre le logement et le véhicule accessibles, retient qu'il n'est établi, ni que l'acquisition d'une maison d'un coût aussi élevé était indispensable ni que le véhicule aménagé ait été acheté antérieurement au décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais,

sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 211-13 et L. 211-9 du code des assurances, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a rejeté la demande formée par les consorts Y... tendant à obtenir le doublement des intérêts légaux, du 23 mars 2004 au jour de l'arrêt, sur les sommes allouées par le juge ; " aux motifs propres qu'ainsi que l'a pertinemment indiqué le premier juge, la société Nexx assurances n'était pas en mesure de faire une offre indemnitaire sérieuse aux victimes dans le délai de huit mois suivant l'accident, puisque la date de consolidation de leur état de santé n'a été déterminée que par conclusions du rapport d'expertise ; que la société Nexx assurances a régulièrement formalisé ses offres indemnitaires définitives par conclusions déposées devant le tribunal le 27 octobre 2005, soit dans le délai de cinq mois fixé par l'article L. 211-9, alinéa 3, après la date où la compagnie a eu connaissance de la consolidation par le rapport d'expertise ; qu'au surplus, il est acquis aux débats que la société Nexx assurances a versé des provisions importantes au cours de la

procédure

de sorte qu'il ne peut lui être reproché une inertie fautive justifiant qu'il soit mis à sa charge des pénalités particulières prévues par les articles susvisés et il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de doublement des intérêts des indemnités allouées à M. et Mme Y... ; " et aux motifs adoptés non contraires que la compagnie Nexx fait valoir à juste titre qu'elle n'était pas en mesure avant le dépôt des rapports d'expertise du docteur C...de connaître leur date de consolidation et de faire à M. et Mme Y... une proposition sérieuse d'indemnisation ; que cette proposition ayant été faite par voie de conclusions dans les trois mois du dépôt des rapports qui ont déterminé cette date, décrit et évalué les préjudices des victimes, il n'y a pas lieu de sanctionner la compagnie Nexx par une condamnation à paiement d'intérêts au double du taux légal ; " 1°) alors que, lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, il doit, dans les huit mois de cet accident, faire une offre qui peut avoir un caractère provisionnel, l'offre définitive devant alors être faite dans les cinq mois suivant son information de cette consolidation ; que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances s'applique sans distinction en cas de non-respect par l'assureur des délais précités ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13, écarter la sanction prévue par le second de ces textes, motif pris que la société Nexx assurances n'était pas en mesure de faire une offre indemnitaire sérieuse aux victimes dans le délai de huit mois suivant l'accident puisque la date de consolidation de leur état de santé n'avait été déterminée que par les conclusions du rapport d'expertise ; " 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'assureur avait simplement formalisé des offres indemnitaires le 25 octobre 2005, soit plus de vingt-huit mois après l'accident, ce dont il résultait qu'il n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ; " 3°) alors, enfin, qu'en se prononçant comme elle l'a fait au motif que la société Nexx assurances a versé des provisions importantes au cours de la

procédure

de sorte qu'il ne peut lui être reproché une inertie fautive justifiant qu'il soit mis à sa charge des pénalités particulières, sans constater aucune circonstance, non imputable à l'assureur, justifiant, non pas la remise, mais une simple réduction de la pénalité encourue, la cour d'appel derechef a méconnu les dispositions visées au moyen " ; Vu l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; Attendu que, selon l'arrêt et les pièces de

procédure

, l'assureur du prévenu ayant attendu le dépôt des rapports d'expertise fixant la date de consolidation de l'état de chacune des victimes, pour formuler, par conclusions du 27 octobre 2005, ses offres indemnitaires, Mme Y... ainsi que les consorts Y..., agissant en qualité d'ayants droit de M. Y..., faisant valoir qu'aucune offre n'avait été adressée directement aux victimes, ont demandé aux juges du fond d'assortir les indemnités réparant les préjudices subis des intérêts au double du taux légal, à compter du 23 mars 2004 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, dans l'ignorance des dates de consolidation, la compagnie d'assurances n'a pas été en mesure de faire des offres indemnitaires sérieuses dans les huit mois de l'accident, mais que, comme l'exige l'article L. 211-9, alinéa 3, du code des assurances, elle a régulièrement formalisé lesdites offres, dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle été informée des dates de consolidation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les constatations des juges du fond, aucune offre, même provisionnelle, n'avait été faite par l'assureur avant le 27 octobre 2005, et qu'en conséquence la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances était encourue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 avril 2009, en ses seules dispositions relatives aux intérêts légaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L211-13
  • 567-1-1
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