Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 27 octobre 2009, qui, pour violences aggravées et harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 132-2, 222-13, 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a condamné M. X... des chefs de violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et à l'intérieur d'un établissement d'enseignement ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que de harcèlement sexuel au préjudice de Mme Y... ; " aux motifs que le tribunal a exactement et complètement rapporté la
procédure
, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il y a lieu seulement d'y ajouter que devant la cour M. X... a explicitement reconnu la matérialité de l'ensemble des faits et agissements qui lui sont imputés, se bornant désormais à en contester l'interprétation qui a pu en être faite ; qu'il suffit alors pour la cour de constater en ce qui concerne la prévention de faux et usage de faux que les premiers juges ont à juste titre retenu l'absence d'intention délictuelle de M. X..., dès lors que le document litigieux, à défaut de toute signature et à l'examen de la planche photographique annexé, ne pouvait apparaître que comme un pastiche grossier relevant du canular, même dans les circonstances particulières de l'espèce ; que, par ailleurs, quant à la prévention de harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, là encore il suffit pour la cour de reprendre à son compte les observations concrètes et circonstanciées des premiers juges pour répertorier un nombre suffisant d'agissements, tant en fait qu'en paroles ou écrits, de M. X..., empreints d'une connotation sexuelle manifeste, qui ne saurait s'autoriser d'aucune référence à une tentative socialement acceptable de séduction d'une personne envers une autre, alors que lui-même n'a pas pu invoquer aucun comportement équivoque en ce sens de Mme Y... ; qu'enfin, sur la prévention de violences volontaires qu'il convient de retenir, les premiers juges ont tout pareillement caractérisé objectivement et précisément les comportements, en fait comme en paroles ou écrits, de M. X... qui ont été de nature à porter Mme Y... une atteinte psychique pénalement répréhensible, au sens des textes de prévention et répression applicables susvisés, à raison de l'émotion provoquée en elle, et suffisante pour justifier selon les constatations médicales établies au profit de celle-ci une incapacité totale de travail de cinq jours ; que ces constatations ne sauraient être annihilées par la circonstance que les expertises psychiatrique et psychologique dont il a été l'objet n'aient pas révélé chez M. X... de personnalité violente, agressive ou dangereuse, dont la constitution n'est pas nécessaire à l'expression chez un individu de comportements ponctuels menaçants ; que M. X..., qui ne peut disconvenir d'avoir voulu ces actions et actes litigieux, quand bien même il pourrait ne pas en avoir voulu ou souhaité le dommage causé, ne peut ainsi dénier les avoir commis intentionnellement au sens du code pénal ; que, dans ces conditions, la décision dont appel doit être entièrement confirmée en toutes ses dispositions relatives à la culpabilité de M. X... ; qu'il y a lieu également de confirmer la sanction prononcée par le tribunal, dans toutes ses modalités, qui a été exactement proportionnée à la consistance et à la gravité des faits poursuivis, et appropriée à la personnalité de M. X..., et qui le demeure encore aujourd'hui, pour ne pas apparaître étrangère à l'absence actuelle de réitération de sa part ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu du chef de harcèlement sexuel sans avoir pleinement caractérisé le dol spécial consistant en la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en se bornant à entériner le jugement qui indique, sans autre précision, que la connotation sexuelle est manifeste, la décision de la chambre de l'instruction manque de base légale ; " 2) alors que les violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et à l'intérieur d'un établissement d'enseignement ne peuvent être valablement retenues dans le cas où le prévenu se contente d'assister à un cours dispensé par la victime et en sort selon ses instructions ; qu'en l'espèce, en retenant cette infraction, dans sa version aggravée, en se fondant uniquement sur l'incapacité totale de travail de cinq jours subie par la victime sans la rattacher aux fonctions de la victime, les juges du second degré, qui ont étendu l'infraction de violences aggravées à des faits qui n'entrent aucunement dans ses prévisions ont violé les textes susvisés ; " 3) alors qu'enfin, la cour d'appel, qui a condamné le prévenu pour un même fait sur le fondement de deux qualifications distinctes de violences volontaires et de harcèlement sexuel, a clairement méconnu le principe non bis in idem " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, d'une part, commis, entre octobre 2006 et le 27 juin 2007, des faits de harcèlement sexuel au préjudice de Mme Y... et, d'autre part, exercé, en mai 2007, des violences sur cette dernière, alors que, professeur de l'enseignement supérieur, elle dispensait un cours, à l'intérieur d'un établissement d'enseignement ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces deux chefs de la prévention, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, en premier lieu que M. X..., qui ne pouvait ignorer que la partie civile se refusait à toute relation avec lui, lui a adressé de nombreux courriers violents et menaçants à connotation sexuelle et se montrait dans les lieux qu'elle fréquentait, en second lieu, que certains de ces comportements, propos et agissements, notamment son intrusion dans un cours dispensé par Mme Y... ont, en raison de l'émotion provoquée, causé une atteinte psychique, justifiant, selon les constatations médicales, une incapacité totale de travail de cinq jours ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de violences commises au sein d'un établissement d'enseignement et de harcèlement sexuel, lesquels sont distincts, tant dans leurs éléments matériels que légaux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1