Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de GRENOBLE, en date du 25 novembre 2009, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que le véhicule, dont M. X... est propriétaire, a été contrôlé, le 26 mars 2009, à Nice, alors qu'il circulait en excès de vitesse ; Attendu que, cité à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité, M. X... a adressé au président de cette juridiction une lettre, reçue avant l'audience, dans laquelle il a demandé à être jugé en son absence et soutenu, notamment, qu'il n'était pas le conducteur du véhicule verbalisé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la juridiction de proximité se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Grenoble, en date du 25 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-1
- 593
- 567-1-1