Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., - La société MAAF Assurance, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 28, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, du principe de l'exacte réparation du préjudice, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer : - à Mme Delphine Y..., épouse Z..., la somme de 353 889 euros au titre de son préjudice économique, déduction faite des provisions précédemment allouées, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - à Mme Z..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Lucie Z..., la somme de 44 838 euros au titre du préjudice économique éprouvé par l'enfant mineur, avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré ; - déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et à la compagnie MAAF assurances ; "aux motifs que, sur le préjudice économique de Mme Z... et de Lucie Z... le tribunal a exactement rappelé que la victime M. Z... était délégué médical auprès de la société Pfizer et percevait la dernière année avant son décès un salaire de 44 089 euros ; qu'âgé de 50 ans au moment de son décès, il occupait cet emploi depuis plusieurs années ; que son épouse, Mme Z..., également déléguée médicale auprès de Sanofis Aventis, percevait en 2004 la somme de 27 944 euros ; qu'elle était âgée de 34 ans au moment du décès de son mari ; que le couple vivait avec leur fille Lucie âgée de 4 ans au moment du décès de la victime ; que le salaire annuel du couple s'élevait avant l'accident à (44 089 + 27 944 =) 72 033 euros ; que la part consacrée à l'entretien personnel de la victime directe est de 20% soit 14 406 euros, la part consacrée à la famille s'établit à (72 033 - 14 406 =) 57 627 euros dont à déduire la pension que l'époux versait pour sa fille Léa âgée de 11 ans, d'un montant annuel de 3 672 euros par an ; que la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et de l'enfant du couple, ressortit, après déduction du salaire de l'épouse à (57 627 - 3 672 - 27 944 =) 26 011 euros, montant qui est capitalisé en retenant un prix d'euro de rente pour un homme âgé de 50 ans selon le barème issu de la table 2001 (taux d'intérêt de 3,20%) soit 18,424 ; que le préjudice économique résultant du décès de M. Z... s'établit donc à une somme totale de (26 011 X 18,424 =) 479 227 euros ; que, pour déterminer le préjudice économique de la fille du couple, Lucie, âgée de 4 ans au moment du décès de son père, il y a lieu de retenir 15% des pertes annuelles et de capitaliser en retenant un prix d'euro de rente temporaire jusqu'à 18 ans compte tenu du très jeune âge de l'enfant, soit (26 011 x 15% X 11,492 =) 44 838 euros ; que la somme revenant à la veuve s'établit ainsi à : 479 227 euros - 44 838 euros = 434 389 euros, sans qu'il y ait lieu de déduire une pension de réversion à laquelle Mme Z... n'a pas droit compte tenu de son âge, selon la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du Midi-Pyrénées, en date du 26 septembre 2005 ; que le capital décès, qui n'a pas un caractère indemnitaire, ne peut pas être pris en compte pour déterminer le préjudice économique de la veuve ; qu'ainsi, après déduction des provisions perçues s'élevant à 80 500 euros, M. X... est condamné à payer à Mme Z... la somme de 353 889 euros en réparation de son préjudice économique ; "1) alors que, pour fixer le montant du préjudice économique d'un membre du foyer de la victime, il convient de calculer la perte de revenu annuelle du foyer subie du fait du décès de la victime, d'y affecter le pourcentage représentant la part de cette perte supportée par cette personne, puis de capitaliser cette perte en appliquant le coefficient correspondant à ladite personne ; qu'en l'espèce, après avoir exactement mis en oeuvre cette méthode de calcul pour déterminer le préjudice économique de l'enfant de la victime demeurant au foyer, la cour d'appel a calculé le préjudice économique de la veuve en appliquant à l'intégralité de la perte de revenu annuelle du foyer le coefficient correspondant à l'âge du défunt, puis en soustrayant de ce résultat la somme correspondant au préjudice économique de l'enfant du couple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; "2) alors que la réparation intégrale du dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte du capital décès versé à la veuve de la victime pour déterminer la somme due à Mme Z... au titre de la réparation de son préjudice économique par le tiers responsable de l'accident et son assureur, la cour d'appel a derechef méconnu le principe de l'exacte réparation du préjudice" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les créances des tiers payeurs doivent être déduites, poste par poste, des indemnités allouées à la victime ou ses ayants droit, qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation, dont M. X... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel était saisie de conclusions de celui-ci et de son assureur tendant à ce que le capital-décès servi par la caisse primaire d'assurance maladie à l'épouse de la victime, constituée partie civile, soit déduit de l'indemnité réparant le préjudice économique de cette dernière ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que le capital-décès n'a pas de caractère indemnitaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le capital-décès indemnise notamment la perte de revenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 octobre 2009, en ses seules dispositions civiles relatives au préjudice économique de Mme Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 567-1-1