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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rodolphe X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'AURAY, en date du 3 décembre 2008, qui, pour dépôt d'objet entravant sans nécessité la circulation sur la voie publique, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article R. 644-2 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité, à l'initiative du ministère public, pour avoir déposé un objet embarrassant la voie publique, sur le fondement de l'article R. 644-2 du code pénal ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement se borne à énoncer qu'il a installé un chalet sur le domaine public communal ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet objet avait été déposé sur une voie publique, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Auray, en date du 3 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Vannes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Auray et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • R644-2
  • 593
  • 567-1-1
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