Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 15 décembre 2009, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 411, 535, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, R. 417-10 du code de la route ; Vu l'article 411 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de
procédure
que M. X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre à laquelle étaient annexées des conclusions aux fins de relaxe ; que ce document a été reçu plusieurs jours avant l'audience ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la juridiction énonce que l'apposition d'une signature en original sur des réquisitions ne correspond pas à une exigence légale, la présence d'un timbre humide étant suffisante, comme l'est l'indication sur le procès-verbal de contravention du numéro de service de l'agent qui, avec sa signature, permet de l'identifier ; qu'elle ajoute que la citation vise précisément les faits et les textes applicables et que les faits ne sont pas prescrits, puisqu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui contestait la légalité de la réglementation locale relative au stationnement litigieux en application de l'article 111-5 du code pénal, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 411
- 111-5
- 567-1-1