Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., - M. Victor Y..., - M. Claude Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 novembre 2009, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage, à 20 000 euros d'amende, le deuxième, pour recel, faux et usage, à 15 000 euros d'amende, le troisième, pour complicité d'abus de biens sociaux et de recel, faux et usage, à 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré MM. X..., Y... et Z... coupables de faux et usage de faux et les a condamnés, respectivement à 20 000 euros, 15 000 euros et 2 000 euros d'amende ; " aux motifs que la société Amh Labo avait pour objet social la fabrication et la commercialisation de produits lessiviels, et pour associés MM. X... et Y... ; que M. X... a été le président du conseil d'administration de la société jusqu'au 14 juin 2006, date à laquelle M. Y... lui a succédé dans ces fonctions ; qu'à la même date, l'objet social de la société a été étendu aux travaux de bâtiment pour compte de tiers ; que M. Z... occupait les fonctions salariées de directeur d'exploitation ; qu'il est en substance reproché à MM. X... et Y... d'avoir fait effectuer par trois employés de la société : MM. A..., B... et D..., divers travaux pour leur compte personnel et d'avoir, établi au nom de la société, après l'ouverture le 26 août 2005 de l'enquête préliminaire, de fausses factures afférentes à ces travaux, aux fins de tenter de démontrer que ces faits n'avaient pas causé de préjudice à la société ; qu'il est reproché à M. Z... d'avoir sciemment prêté son concours aux agissements frauduleux de MM. X... et Y... en donnant aux trois employés de la société des instructions pour accomplir des travaux dans l'intérêt personnel des deux associés et en établissant, après le début de l'enquête, les fausses factures ; que la matérialité des faits est établie ainsi que les premiers juges l'ont démontré ; que les deux factures présentées par M. X..., l'une datée du 25 octobre 2005, sans numéro, établie au nom de la société Serendipity gérée par l'amie du prévenu, d'un montant de 5 094, 96 euros, et l'autre, datée du 18 novembre 2005 portant le numéro 1211 bis, établie au nom du prévenu, constituent des faux, dès lors qu'elles ont été confectionnées après le début de l'enquête, qu'elles portent une date inexacte et que la seconde n'avait pas encore été réglée, de l'aveu même du prévenu, à la date de son audition du 29 mars 2006, et que la première avait été imputée sur son compte courant d'associé, lequel était, de manière constante, débiteur ; que la facture présentée par M. Y... datée du 30 décembre 2005 porte le numéro 1420 bis et est d'un montant de 1 759, 08 euros ; que selon les déclarations de Mme C..., secrétaire, elle a été établie sur les instructions de M. Z..., postérieurement à la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de la société ; qu'elle mentionne des travaux qui avaient été exécutés abusivement en juin 2005 ; qu'enfin elle a été imputée tardivement sur un compte « clients » au nom de Victor ; qu'en l'état de ces constatations la facture est manifestement un faux forgé par M. Y... pour les besoins de la cause ; que le comportement des prévenus démontre qu'ils avaient conscience d'avoir agi de manière illégale et contraire aux intérêts de la société ; que les prévenus qui sollicitent leur relaxe ne font pas valoir d'autres arguments que ceux qu'ils avaient présentés en première instance et qui ont été écartés à juste titre par les premiers juges ; que la cour, relevant que les prestations dont M. Y... a indûment bénéficié, ont eu lieu en 2004 et 2005, époque à laquelle il n'était pas mandataire social de la société, a mis aux débats la requalification de ces faits, poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux, en recel d'abus de biens sociaux et pour ce qui concerne M. Z... en complicité de recel d'abus de biens sociaux, et a invité les parties à faire toutes observations utiles ; que, sur la peine, la cour, eu égard à la nature des infractions, réduira les peines prononcées par les premiers juges ; " 1° / alors que le délit de faux suppose que soit caractérisée une altération frauduleuse de la vérité ; qu'en affirmant que les factures des 25 octobre et 18 novembre 2005 constituaient des faux en ce qu'elles auraient été confectionnées après le début de l'enquête et qu'elles porteraient une date inexacte sans relever d'éléments démontrant que la date de ces factures ne serait pas celle de leur émission ou que celles-ci ne correspondaient pas aux prestations facturées et alors que l'émission tardive d'une facture n'est pas de nature à caractériser sa fausseté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2° / alors qu'en affirmant que les factures des 25 octobre et 18 novembre 2005 constituaient des faux en ce que la seconde n'avait pas encore été réglée le 29 mars 2006 et que le première avait été imputée sur le compte courant d'associé de M. X... lequel était, de manière constante, débiteur, alors que le règlement tardif ou le défaut de paiement d'une facture correspondant à la prestation objet de la facturation n'est pas de nature à caractériser sa fausseté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3° / alors qu'en tout état de cause, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... des chefs de faux et usage de faux au motifs adoptés que le compte courant débiteur de ce dernier avait été régularisé en fin d'exercice 2002-2003 et 2003-2004, par des écritures fictives mais sans constater que le débit de ce compte aurait été frauduleusement régularisé au cours ou en fin d'exercice 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 4° / alors qu'en tout état de cause, il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Alexandre X... des chefs de faux et usage de faux aux motifs que la facture du 25 octobre 2005 avait été réglée après l'audition du prévenu le 29 mars 2006 et que la facture du 18 novembre 2005 avait été réglée par débit du compte courant d'associé de M. X... lequel était, de manière constante, débiteur constatant par-là même que la première facture avait, même tardivement, été réglée et alors que le compte courant débiteur constitue une dette régulièrement enregistrée en comptabilité en sorte que les factures litigieuses n'étaient pas susceptibles d'occasionner un préjudice à la société Amh Labo ni à quiconque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; " 5° / alors que le délit de faux suppose que soit caractérisée une altération frauduleuse de la vérité ; qu'en affirmant que la facture du 30 décembre 2005 présentée par M. Y... était un faux forgé pour les besoins de la cause aux motifs inopérants que celle-ci avait été établie postérieurement à la perquisition, qu'elle mentionnait des travaux exécutés abusivement en juin 2005 et qu'elle avait été imputée tardivement sur un compte client à son nom sans relever ni que la date de cette facture n'était pas celle de son émission ni qu'elle ne correspondait pas aux travaux effectivement réalisés en sorte qu'aucun de ces éléments n'était de nature à caractériser une altération de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 6° / alors qu'en tout état de cause, il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ; qu'en entrant en voie de condamnation des chefs de faux et usage de faux contre M. Y... au motif que la facture du 30 décembre 2005 avait été imputée tardivement sur un compte client au nom de ce dernier constatant par-là même que cette facture constituait une dette régulièrement enregistrée en comptabilité insusceptible d'occasionner un préjudice à la société Amh Labo ni à quiconque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; " 7° / alors qu'en entrant en voie de condamnation contre M. Z... du chef de faux et usage de faux pour avoir établi au nom de la société Amh Labo de fausses factures après le début de l'enquête tout en constatant que ces factures correspondaient bien aux travaux réalisés par la société Amh Labo pour le compte de MM. X... et Y... et alors que leur émission tardive ne suffisait pas à établir leur fausseté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, L. 242-6, L. 242-3, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et M. Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux et M. Z... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux et les a condamnés, respectivement, à 20 000 euros et 15 000 euros d'amende ; " aux motifs que la société Amh Labo avait pour objet social la fabrication et la commercialisation de produits lessiviels, et pour associés MM. X... et Y... ; que M. X... a été le président du conseil d'administration de la société jusqu'au 14 juin 2006, date à laquelle M. Y... lui a succédé dans ces fonctions ; qu'à la même date, l'objet social de la société a été étendu aux travaux de bâtiment pour compte de tiers ; que M. Z... occupait les fonctions salariées de directeur d'exploitation ; qu'il est en substance reproché à MM. X... et Y... d'avoir fait effectuer par trois employés de la société : MM. A..., B... et D..., divers travaux pour leur compte personnel et d'avoir, établi au nom de la société, après l'ouverture le 26 août 2005 de l'enquête préliminaire, de fausses factures afférentes à ces travaux, aux fins de tenter de démontrer que ces faits n'avaient pas causé de préjudice à la société ; qu'il est reproché à M. Z... d'avoir sciemment prêté son concours aux agissements frauduleux de MM. X... et Y... en donnant aux trois employés de la société des instructions pour accomplir des travaux dans l'intérêt personnel des deux associés et en établissant, après le début de l'enquête, les fausses factures ; que la matérialité des faits est établie ainsi que les premiers juges l'ont démontré ; que les deux factures présentées par M. X..., l'une datée du 25 octobre 2005, sans numéro, établie au nom de la société Serendipity gérée par l'amie du prévenu, d'un montant de 5 094, 96 euros, et l'autre, datée du 18 novembre 2005 portant le numéro 1211 bis, établie au nom du prévenu, constituent des faux, dès lors qu'elles ont été confectionnées après le début de l'enquête, qu'elles portent une date inexacte et que la seconde n'avait pas encore été réglée, de l'aveu même du prévenu, à la date de son audition du 29 mars 2006, et que la première avait été imputée sur son compte courant d'associé, lequel était, de manière constante, débiteur ; que la facture présentée par M. Y... datée du 30 décembre 2005 porte le numéro 1420 bis et est d'un montant de 1 759, 08 euros ; que selon les déclarations de Mme C..., secrétaire, elle a été établie sur les instructions de M. Z..., postérieurement à la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de la société ; qu'elle mentionne des travaux qui avaient été exécutés abusivement en juin 2005 ; qu'enfin elle a été imputée tardivement sur un compte « clients » au nom de Victor ; qu'en l'état de ces constatations la facture est manifestement un faux forgé par M. Y... pour les besoins de la cause ; que le comportement des prévenus démontre qu'ils avaient conscience d'avoir agi de manière illégale et contraire aux intérêts de la société ; que les prévenus qui sollicitent leur relaxe ne font pas valoir d'autres arguments que ceux qu'ils avaient présentés en première instance et qui ont été écartés à juste titre par les premiers juges ; que la cour, relevant que les prestations dont M. Y... a indûment bénéficié, ont eu lieu en 2004 et 2005, époque à laquelle il n'était pas mandataire social de la société, a mis aux débats la requalification de ces faits, poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux, en recel d'abus de biens sociaux et pour ce qui concerne M. Z... en complicité de recel d'abus de biens sociaux, et a invité les parties à faire toutes observations utiles ; que, sur la peine, la cour, eu égard à la nature des infractions, réduira les peines prononcées par les premiers juges ; " 1° / alors que l'abus de biens sociaux est caractérisé, dans son élément matériel, par un usage abusif des biens de la société ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de M. X... tout en relevant que la créance résultant des travaux réalisés pour son compte ou celui de la société Serendipity, avait été pour partie réglée à la société Amh Labo et pour partie inscrite en comptabilité par débit de son compte courant d'associé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; " 2° / alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les factures des 25 octobre et 18 novembre 2005 correspondant aux travaux avaient été réglées ou inscrites au débit du compte courant d'associé de M. X... ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux aux motifs adoptés que le compte courant débiteur de ce dernier avait été régularisé en fin d'exercice 2002-2003 et 2003-2004, par des écritures fictives mais sans constater que le débit de ce compte aurait été frauduleusement régularisé au cours ou en fin d'exercice 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3° / alors que l'abus de biens sociaux est caractérisé, dans son élément matériel, par un usage abusif des biens de la société ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de M. Y... tout en relevant que la créance résultant des travaux réalisés pour son compte avait fait l'objet d'une inscription en comptabilité sur un compte client établi à son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6, L. 242-3, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Claude Z... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 2 000 euros d'amende ; " aux motifs que la société Amh Labo avait pour objet social la fabrication et la commercialisation de produits lessiviels, et pour associés MM. X... et Y... ; que M. X... a été le président du conseil d'administration de la société jusqu'au 14 juin 2006, date à laquelle M. Y... lui a succédé dans ces fonctions ; qu'à la même date, l'objet social de la société a été étendu aux travaux de bâtiment pour compte de tiers ; que M. Z... occupait les fonctions salariées de directeur d'exploitation ; qu'il est en substance reproché à MM. X... et Y... d'avoir fait effectuer par trois employés de la société : MM. A..., B... et D..., divers travaux pour leur compte personnel et d'avoir, établi au nom de la société, après l'ouverture le 26 août 2005 de l'enquête préliminaire, de fausses factures afférentes à ces travaux, aux fins de tenter de démontrer que ces faits n'avaient pas causé de préjudice à la société ; qu'il est reproché à M. Z... d'avoir sciemment prêté son concours aux agissements frauduleux de MM. X... et Y... en donnant aux trois employés de la société des instructions pour accomplir des travaux dans l'intérêt personnel des deux associés et en établissant, après le début de l'enquête, les fausses factures ; que la matérialité des faits est établie ainsi que les premiers juges l'ont démontré ; que les deux factures présentées par M. X..., l'une datée du 25 octobre 2005, sans numéro, établie au nom de la société Serendipity gérée par l'amie du prévenu, d'un montant de 5 094, 96 euros, et l'autre, datée du 18 novembre 2005 portant le numéro 1211 bis, établie au nom du prévenu, constituent des faux, dès lors qu'elles ont été confectionnées après le début de l'enquête, qu'elles portent une date inexacte et que la seconde n'avait pas encore été réglée, de l'aveu même du prévenu, à la date de son audition du 29 mars 2006, et que la première avait été imputée sur son compte courant d'associé, lequel était, de manière constante, débiteur ; que la facture présentée par M. Y... datée du 30 décembre 2005 porte le numéro 1420 bis et est d'un montant de 1 759, 08 euros ; que selon les déclarations de Mme C..., secrétaire, elle a été établie sur les instructions de M. Z..., postérieurement à la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de la société ; qu'elle mentionne des travaux qui avaient été exécutés abusivement en juin 2005 ; qu'enfin elle a été imputée tardivement sur un compte « clients » au nom de Victor ; qu'en l'état de ces constatations la facture est manifestement un faux forgé par M. Y... pour les besoins de la cause ; que le comportement des prévenus démontre qu'ils avaient conscience d'avoir agi de manière illégale et contraire aux intérêts de la société ; que les prévenus qui sollicitent leur relaxe ne font pas valoir d'autres arguments que ceux qu'ils avaient présentés en première instance et qui ont été écartés à juste titre par les premiers juges ; que la cour, relevant que les prestations dont M. Y... a indûment bénéficié, ont eu lieu en 2004 et 2005, époque à laquelle il n'était pas mandataire social de la société, a mis aux débats la requalification de ces faits, poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux, en recel d'abus de biens sociaux et pour ce qui concerne M. Z... en complicité de recel d'abus de biens sociaux, et a invité les parties à faire toutes observations utiles ; que, sur la peine, la cour, eu égard à la nature des infractions, réduira les peines prononcées par les premiers juges ; " 1° / alors que la complicité n'est punissable que si l'aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. Z... du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux au motif que M. Z... avait sciemment prêté son concours aux agissements frauduleux de MM. X... et Y... en donnant aux trois employés de la société des instructions pour accomplir des travaux dans l'intérêt personnel des deux associés sans relever d'élément démontrant qu'il aurait agi sachant que ces derniers n'avaient pas l'intention de D... à la société Amh Labo les travaux qu'il dirigeait et alors que l'établissement de facture a posteriori n'était pas de nature à établir cet élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2° / alors que la complicité par aide et assistance n'est caractérisée que si cette aide ou assistance a été apportée antérieurement ou concomitamment au fait principal punissable ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. Z... du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux au motif que M. Z... avait sciemment prêté son concours aux agissements frauduleux de MM. X... et Y... en établissant, après le début de l'enquête, les fausses factures alors que ces faits postérieurs à la consommation du délit principal n'étaient pas, à défaut d'entente préalable établie, de nature à caractériser la complicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1