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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Futura finances, - La société Oseco participation, parties civiles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 mars 2009, qui dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Futura finances et de la société Seco ; " aux motifs que la société Futura finances et la SARL Seco se sont constituées parties civiles pour abus de confiance contre Yves Y... et Jacques X... et, tous autres, anciens salariés, à qui elles reprochaient d'avoir institué, à leur insu, un circuit parallèle de revente de biens dépréciés, ce qui constitue le fonds de commerce de leur entreprise ; que le juge d'instruction a procédé aux actes d'instruction nécessaires et fait les investigations que nécessitait la recherche de la vérité ; qu'aucun des deux n'a été mis en examen ; que les personnes en cause, les témoins à charge et à décharge ont été entendus ; qu'aucun système de détournements de marchandises n'a été mis en évidence ; qu'aucun manquement aux

procédure

s d'achat mise au point par les parties civiles n'a été caractérisé à l'encontre des deux anciens salariés dont le train de vie a été examiné à la lumière d'éventuels détournements de marchandises chroniques ou ponctuels ; que les relations commerciales que les mis en cause ont établies dans le cadre de leur profession a pu servir et faciliter des achats personnels ponctuels mais rien n'établit que ces facilités ont pénalisé commercialement ou financièrement leur employeur et ont été faites à leurs dépens ; que l'absence de traçabilité des commandes au travers des factures de transport, les paiements effectués pour ces marchandises courant 2000, l'absence de réaction en temps réel au soit-disant détournement de marchandise qui n'a pas été constaté et consigné dans des écritures comptables des parties civiles, les déclarations évolutives des personnes ayant eu à connaître d'une livraison, les témoignages des uns et des autres qui peuvent être surdéterminés par des intérêts ou des rivalités commerciales ne permettent plus de constater l'exacte matérialité des faits et d'établir leur imputabilité ; que l'information est terminée ; " 1) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que l'insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction considère que le détournement de marchandises acquises par les sociétés Futura finances et Seco par certains de leurs salariés n'est pas établi, en constatant l'existence de « paiements effectués pour ces marchandises en 2000 », sans expliquer qui avait procédé à ces paiements, ce qui ne permet pas de s'assurer que ces paiements n'ont pas été effectués par les deux sociétés précitées, contrairement à ce qui était soutenu dans le mémoire déposé pour elles et qui faisait état de plusieurs factures qui leur avaient été adressées concernant la fourniture de parquet stratifié par les sociétés Epi et Aslapan qui en fait avait été acquis au profit des personnes mises en cause ; qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, tout en admettant que certains salariés mis en cause avaient pu directement acquérir certains biens auprès de fournisseurs des parties civiles, la chambre de l'instruction a conclu à l'absence de preuve de détournements de marchandises acquises par la société Futura finances ou pour son compte, en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve du fait que les marchandises obtenues par ses salariés étaient celles dont elle établissait avoir été destinataire en produisant des factures d'achat et de transport de ce type de marchandise ; que

par ces motifs

, elle ne s'est pas expliquée, comme cela lui était demandé dans le mémoire régulièrement déposé pour les parties civiles, sur l'absence de preuve par les salariés mis en cause du paiement des marchandises qu'ils auraient acquises et, plus particulièrement, sur la reconnaissance par un responsable de la société Epi, l'un des fournisseurs de la société Futura finances, que les personnes mises en cause lui avaient effectivement acheté des marchandises mais auraient payé en liquide et sans facture, modalités de vente inhabituelles et mêmes illégales, qui étaient par conséquent de nature à établir que les marchandises en cause n'avaient pas été acquises par ces salariés ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt, ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors que, la chambre de l'instruction n'a pas recherché comme cela lui était demandé dans le mémoire déposé pour la partie civile, si le fournisseur du parquet pouvait justifier de la réception d'un paiement en liquide de la part des mis en cause et des raisons pour lesquelles il n'avait pas établi de facture et a ainsi encore privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; " 4) alors que la chambre de l'instruction qui admettait que les personnes mises en cause avaient pu utiliser le carnet de fournisseurs de leur employeur pour acquérir à meilleur prix certains biens, a considéré qu'il n'existait aucune preuve que l'employeur avait payé le transport de ces marchandises, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé pour les parties civiles selon laquelle, si les factures de transport adressées aux parties civiles ne permettaient pas d'individualiser les marchandises transportées et de déterminer s'il s'agissait de marchandises acquises par les salariés, il convenait de rechercher si, à l'inverse, les salariés mis en cause avaient effectivement payé le transport des marchandises qu'ils auraient acquis pour leur compte et s'il pouvait être admis, comme le soutenait le transporteur de ces marchandises, qu'il avait procédé gratuitement au transport et au stockage des marchandises, qui avaient nécessité l'utilisation d'un semi-remorque, entre l'est et l'ouest de la France ; que, faute d'avoir procédé à ces recherches et de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; " 5) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction qui, tout en constatant que les mis en cause avaient effectivement pu acquérir des biens auprès de fournisseurs de la société Futura Finances, n'a pas recherché s'ils n'avaient pas utilisé les circuits d'achats de la société Futura Finances pour leur compte personnel, en présentant leurs achats comme effectués pour le compte de Futura Finances, dans des conditions impliquant un détournement du carnet des fournisseurs de la société et des facilités qui lui étaient accordées, privant celle-ci de ces avantages et détournant ces marchandises de leur fin affirmée par le fournisseur ou transporteur, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reproché ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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