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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre X..., - La société Caisse de crédit mutuel Bartholdi, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2009, qui, pour banqueroute, les a condamnés, le premier à sept mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 80 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et le mémoire additionnel au mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 7 avril 2010 : Attendu que ce mémoire, déposé après le dépôt du rapport est irrecevable en application de l'article 590 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi coupables des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, a prononcé contre Pierre X... une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et contre la Caisse de crédit mutuel Bartholdi une amende délictuelle de 80 000 euros et a condamné solidairement Emmanuel Y..., Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi, à payer 1 000 euros à Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Tyroliens, et celle de 500 euros à la SARL Etablissements Cruz-Mermy, à la SA SCREG Sud-Est, à la SARL Maxit frères, à la SELARL Luc Gomis en application de l'article 475-1 du code de

procédure

civile" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi coupables des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, a prononcé contre Pierre X... une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et contre la Caisse de crédit mutuel Bartholdi une amende délictuelle de 80 000 euros et a condamné solidairement Emmanuel Y..., Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi, à payer 1 000 euros à Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Tyroliens, et celle de 500 euros à la SARL Etablissements Cruz-Mermy, à la SA SCREG Sud-Est, à la SARL Maxit frères, à la SELARL Luc Gomis en application de l'article 475-1 du code de

procédure

civile" ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi coupables des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, a prononcé contre Pierre X... une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et contre la Caisse de crédit mutuel Bartholdi une amende délictuelle de 80 000 euros et a condamné solidairement Emmanuel Y..., Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi, à payer 1 000 euros à Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Tyroliens, et celle de 500 euros à la SARL Etablissements Cruz-Mermy, à la SA SCREG Sud-Est, à la SARL Maxit frères, à la SELARL Luc Gomis en application de l'article 475-1 du code de

procédure

civile ;

Sur le quatrième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi coupables des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, a prononcé contre Pierre X... une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et contre la Caisse de crédit mutuel Bartholdi une amende délictuelle de 80 000 euros et a condamné solidairement Emmanuel Y..., Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi, à payer 1 000 euros à Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Tyroliens, et celle de 500 euros à la SARL Etablissements Cruz-Mermy, à la SA SCREG Sud-Est, à la SARL Maxit frères, à la SELARL Luc Gomis en application de l'article 475-1 du code de

procédure

civile ;

Sur le cinquième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi coupables des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, a prononcé contre Pierre X... une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et contre la Caisse de crédit mutuel Bartholdi une amende délictuelle de 80 000 euros et a condamné solidairement Emmanuel Y..., Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi, à payer 1 000 euros à Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Tyroliens, et celle de 500 euros à la SARL Etablissements Cruz-Mermy, à la SA SCREG Sud-Est, à la SARL Maxit frères, à la SELARL Luc Gomis en application de l'article 475-1 du code de

procédure

civile ; Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi coupables des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux, a prononcé contre Pierre X... une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et contre la Caisse de crédit mutuel Bartholdi une amende délictuelle de 80 000 euros et a condamné solidairement Emmanuel Y..., Pierre X... et la Caisse de crédit mutuel Bartholdi, à payer 1 000 euros à Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Tyroliens, et celle de 500 euros à la SARL Etablissements Cruz-Mermy, à la SA SCREG Sud-Est, à la SARL Maxit frères, à la SELARL Luc Gomis en application de l'article 475-1 du code de

procédure

civile ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1992, la société Caisse de crédit mutuel Bartholdi (CCMB) a octroyé à la SCI Les tyroliens (la SCI) divers concours financiers, notamment sous forme d'avances en compte-courant, pour réaliser une opération de vente d'immeubles à usage d'habitation, en l'état futur d'achèvement ; que cette SCI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 1995, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 11 août 1993 ; que M. X..., directeur de l'agence de la CCMB à Colmar, est poursuivi, en qualité de dirigeant de fait de la SCI, du chef de banqueroute, pour avoir, dans l'intention d'éviter ou retarder l'ouverture de la

procédure

collective, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que la société CCMB est poursuivie, en qualité de pénalement responsable, à compter du 1er mars 1994, de l'infraction commise pour son compte par son représentant ; Attendu que, pour dire M. X..., gérant de fait de la SCI, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci contrôlait l'utilisation des fonds de cette société, dont toutes les opérations étaient regroupées sur un compte spécial, qu'il opérait une sélection des dépenses, autorisant celles liées à la commercialisation des logements et rejetant systématiquement les autres, tandis que le gérant de droit ne détenait aucun chéquier ; Attendu que, pour déclarer celui-ci coupable de banqueroute et dire la société CCMB pénalement responsable à compter du 1er mars 1994, les juges énoncent que, dès le 31 décembre 1992, la SCI, dont le passif s'élevait à plus de 2 000 000 francs, était en état de cessation des paiements ; qu'ils retiennent que la banque, alors qu'elle avait connaissance de cette situation, avait artificiellement maintenu les crédits en compte-courant, dans le but de réaliser des actifs à son profit et de réduire ainsi le débit de ce compte ; qu'ils ajoutent que les intérêts et frais comptabilisés pour la période du 28 octobre au 5 janvier 1995, d'un montant de plus de 510 000 F, excédaient les capacités de remboursement de la SCI dont le passif atteignait plus de 5 000 000 francs lors de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'ils en déduisent que le crédit ainsi accordé à la SCI dans le seul but de retarder l'ouverture de la

procédure

collective était ruineux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, qui, d'une part, établissent, sans insuffisance ni contradiction, la gestion de fait de M. X..., d'autre part caractérisent, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont le prévenu a été déclaré coupable, et la société CCMB pénalement responsable, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 590
  • 475-1
  • 567-1-1
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