Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Thibault X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 9 novembre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-37 et suivants du code pénal, 132-24 et suivants du code de
procédure
pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 591 et 593 du même code, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thibault X... coupable de trafic de stupéfiants sur la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2007 et l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, avec obligations de se soigner et de travailler, et a rejeté la demande de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; " aux motifs que les faits reprochés sont établis tant par la
procédure
que par les débats et les aveux du prévenu, étant précisé que si celui-ci minimise son implication dans un trafic de stupéfiants d'envergure, il est néanmoins mis en cause particulièrement par son propre fournisseur de résine de cannabis Sébastien Y... et Bruno Z... son comparse, qu'il a exercé son activité frauduleuse pendant vingt-huit mois, écoulant des dizaines de kilogrammes de résine de cannabis auprès notamment des lycéens, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et bien que son casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation, mais en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction, sérieusement à craindre dès lors que le prévenu a été fortement impliqué dans un réseau de revente de produits stupéfiants et a participé par son action illégale continue pendant plusieurs années à la propagation de ces substances dangereuses auprès de personnes vulnérables, exploitant leur détresse pour en retirer profit en finançant sa propre consommation, la cour estime équitable et proportionnée la peine prononcée par le tribunal, soit trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec obligations de se soigner et de travailler, de même que la confiscation des scellés et le rejet de la demande d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; " alors que le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce impose d'appliquer de manière rétroactive les dispositions qui prévoient de ne plus pouvoir prononcer des peines d'emprisonnement ferme d'une durée égale ou inférieure à deux années ou de prononcer des peines assorties d'un sursis dont la partie ferme est égale ou inférieure à deux années, sans envisager systématiquement un aménagement de peine pour faciliter la réinsertion des prévenus, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle caractérisée ; que les articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui modifient l'article 132-19 du code pénal ainsi que les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, et imposent de manière impérative, en matière correctionnelle, des aménagements de peine pour faciliter la réinsertion des personnes condamnées et modifient ainsi la nature des peines prononcées, lorsque la partie ferme de l'emprisonnement prononcé est inférieure ou égale à deux ans, sont des dispositions pénales plus douces qui s'appliquent aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur et doivent conduire à l'annulation des arrêts non encore définitifs prononcés antérieurement ; qu'en l'espèce, le prévenu, condamné à la peine de trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois ferme, par arrêt du 9 novembre 2009, doit ainsi bénéficier de ces nouvelles dispositions et voir l'arrêt annulé " ; Vu les articles 132-24, 132-25 et 132-26-1 du code pénal, ensemble l'article 112-1 du même code ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, pour condamner Thibault X... à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 132-24, 132-25 et 132-26-1 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, immédiatement applicables, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; que, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à deux ans sans sursis, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an sans sursis, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, à l'égard du condamné qui justifie d'une des conditions énumérées par ces articles ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 7
- 132-19
- 112-1
- 567-1-1