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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Chantal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 novembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-33-2 du code pénal, des articles 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que l'existence de faits de harcèlement au sens des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal n'est pas établie à l'encontre de M. Y..., qui explique, d'une part, que contrairement aux allégations de la plaignante, les décisions étaient prises de façon contradictoire, après consultation et de façon collégiale, ce que confirment tous ses autres collègues et les pièces saisies à l'université sur commission rogatoire, et, d'autre part, que la décision de ne pas faire aboutir le projet Lilith était due à des contraintes budgétaires et non au désir de nuire spécialement à la plaignante comme elle l'explique ; que les personnes interrogées ont toutes déclaré ne pas avoir été témoin d'actes de harcèlement moral ; que par ailleurs il est constant que Mme X... n'a pas assuré certains des cours qui lui étaient confiés, ainsi qu'il ressort de la lettre de l'étudiante saisie et du compte rendu du 18 mai 2007 ; qu'elle a même refusé d'animer des séminaires que lui proposait M. Y..., ce qui est confirmé par Mme Z... ; que les témoignages de M. A..., qui indique que Mme X... a été correctement accueillie lors de son arrivée, MM. B..., C... et de Mmes D... et Z... confirment tous que Mme X... s'est mise d'elle-même à part de l'université par son comportement, alors qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que ses qualités, ses connaissances et sa compétence étaient établies, indiscutées et reconnues ; que les courriels de Mme Z..., qui a d'ailleurs expliqué qu'elle avait cessé toute relation avec la plaignante car celle-ci ne cessait de l'importuner à propos de cette affaire et n'a pas confirmé le contenu de ces courriers, et de M. E..., malade, ne peuvent permettre de conclure, alors qu'aucune indication n'est fournie sur les circonstances et le contexte de leur rédaction, à l'existence de faits de la nature de ceux reprochés ; qu'il est constant que les professeurs ont vocation à être affectés à tous les enseignements dispensés ; que par ailleurs il est constant que Mme X... suite à l'échange professoral ayant eu lieu a perçu deux trimestres supplémentaires, alors que les services étaient en période de restrictions budgétaires ; qu'il ne peut être déduit, comme elle l'affirme à tort, du fait que le médiateur du ministère ait décidé de ne pas recouvrer la dette que les remarques formées à cet égard étaient sans fondement ; que les absences de convocation à certaines réunions, à les tenir pour établies, peuvent être le résultat de simples oublis ou maladresses et ne sauraient en toute hypothèse être considérés en eux-mêmes comme des actes de harcèlement ; qu'il importe eu égard aux faits reprochés de savoir si c'est Mme X... à la demande de son médecin traitant ou le président de l'université lui-même qui a saisi la médecine du travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'existence de faits de harcèlement effectués à l'encontre de Mme X... n'est établie par la partie civile, tant sur les plans matériel qu'intentionnel, ni à l'encontre d'une personne agissant seule, ni à l'encontre de plusieurs personnes dont les agissements concertés pourraient constituer, pris ensemble, l'infraction reprochée ; qu'il y a lieu en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1°) alors que est constitutif du délit de harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme X... faisait valoir, dans son mémoire, d'une part, qu'elle avait subi des actes de discrimination professionnelle lui imposant d'assurer des travaux dirigés au lieu des cours magistraux sans responsabilité de centre de recherche ou de cours en master 2 alors que les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service sous forme de cours magistraux et, d'autre part, qu'elle avait été évincée de ses fonctions administratives de responsable de l'agrégation interne de l'Université de Paris XIII ainsi que de sa participation en tant que membre de droit à la Commission des spécialistes ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est constant que les professeurs ont vocation à être affectés à tous les enseignements dispensés sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les enseignements attribués à Mme X... au sein de l'Université combinés avec son éviction de ses fonctions administratives ne constituaient pas des agissements répétés relevant du harcèlement moral, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ; "2°) alors que constitue des faits de harcèlement moral, le cantonnement d'un employé à des taches subalternes ou sous-qualifiées ayant entrainé chez lui une altération de sa santé physique ou mentale ; que Mme X... faisait valoir, dans son mémoire, que ne lui avaient été confiées que des tâches subalternes et qu'elle avait été cantonnée de façon prolongée à des fonctions accessoires à ses fonctions principales du fait du comportement de plusieurs de ses collègues et que les médecins l'ayant examinée avaient été amenés à faire le lien entre son état dépressif et son milieu professionnel ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral au motif que l'existence de faits de harcèlement effectués à l'encontre de Mme X... n'était pas établie sans répondre au moyen péremptoire faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'une « mise au placard » résultant de l'intervention de plusieurs de ses collègues laquelle avait eu pour effet d'altérer sa santé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ; "3°) alors que si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge se transporte pour l'entendre ou délivre une commission rogatoire à cette fin ; que Mme X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'il convenait d'entendre M. E... lequel était au fait de certains agissements et dysfonctionnements au sein de ce milieu professionnel ce dont témoignaient les courriels qu'il lui avait adressés ; qu'en se bornant à relever que M. E... étant malade, elle ne disposait d'aucune indication sur les circonstances et le contexte de rédaction des courriels échangés avec la partie civile sans justifier de circonstances rendant impossible le transport d'un juge ou la délivrance d'une commission rogatoire aux fins d'entendre M. E..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs la privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ; "4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que Mme X... sollicitait, dans son mémoire, l'audition de M. E... dès lors que les échanges de courriels avec ce dernier démontraient qu'elle avait bel et bien été victime de comportements émanant de certains de ses collègues au sein de l'Université de Paris XIII caractérisant l'infraction de harcèlement moral ; qu'en affirmant que les courriels de M. E... ne peuvent permettre de conclure à l'existence de faits de la nature de ceux reprochés dès lors qu'aucune indication n'est fournie sur les circonstances et le contexte de leur rédaction constatant par-là même l'utilité de la mesure sollicitée, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs la privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 222-33-2
  • 567-1-1
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