Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et l'a astreint à se soumettre à de nouvelles obligations ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 138-1, 139 du code de
procédure
pénale, 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance du 28 mai 2010, fait obligation à M. X... de fournir un cautionnement d'un montant de 300 000 euros puis, ajoutant à cette ordonnance, fait interdiction à M. X... de se rendre dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sauf convocation de justice et obligation de se présenter tous les quinze jours au commissariat principal de police du 19ème arrondissement de Paris, et a saisi le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis aux fins de prononcer dans les quinze jours sur l'interdiction de se livrer à la profession d'avocat ; "aux motifs que M. X... rémunérait M. Y... pour avoir, selon ce dernier, des activités dans un réseau d'immigration clandestine, qu'il convient d'éviter toute pression sur M. Y... et les autres membres du réseau ; que M. X... et les autres mis en examen doivent être entendus sur les échanges téléphoniques enregistrés, qu'il convient d'éviter toute concertation ; que le mis en examen percevait des fonds depuis l'étranger et directement sur le territoire français, que le montant de la caution fixée à 300 000 euros n'est pas disproportionné aux revenus et au produit de l'infraction, compte tenu des sommes saisies ; que l'infraction commise à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise du fait que M. X... affirme que les faits qui lui sont reprochés ne sont que la manifestation de l'exercice légal de sa profession ; que des mesures de contrôles judiciaires sont indispensables à la poursuite de l'instruction ; "1°) alors que l'obligation imposée au mis en examen, avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, de ne pas se rendre dans le département de Seine-Saint-Denis constitue une mesure d'interdiction de se livrer à la profession d'avocat que, seul, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a le pouvoir de prononcer ; qu'en imposant une telle obligation, cependant que, le 1er juillet 2010, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a arrêté qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'encontre du mis en examen une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession, la chambre de l'instruction a excédé les prévisions des textes susvisés et outrepassé ses pouvoirs ; "2°) alors que la fixation du montant et des délais de versement du cautionnement dont le contrôle judiciaire peut être assorti, doit tenir compte des charges et ressources du mis en examen ; que pour fixer le montant du cautionnement à 300 000 euros en considération des « revenus » de M. X... et du « produit de l'infraction, compte tenu des sommes saisies », la chambre de l'instruction qui n'a manifestement tenu aucun compte, au jour du cautionnement, de l'indisponibilité des fonds saisis au domicile personnel du mis en examen et de la privation de tout revenu professionnel qu'implique l'obligation qui lui est faite de ne pas se rendre dans le département de Seine-Saint-Denis, ce qui conduit à lui interdire d'accéder à son cabinet pour exercer sa profession d'avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "3°) alors que la fixation du montant et des délais de versement du cautionnement dont le contrôle judiciaire peut être assorti, doit tenir compte des charges et ressources du mis en examen ; qu'en retenant, pour fixer le montant du cautionnement à 300 000 euros, que ce montant « n'est pas disproportionné aux revenus et au produit de l'infraction, compte tenu des sommes saisies », sans s'expliquer sur les charges de M. X... notamment à l'égard de son épouse et de ses trois enfants mineurs, telles qu'elles ressortaient dans son mémoire du 10 juin 2010 cependant qu'elle y était tenue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 138, alinéa 2, 12°, 139 du code de
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pénale, ensemble l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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, que M. X..., avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, mis en examen du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers, en bande organisée, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; que, sur appel du procureur de la République, la chambre de l'instruction a confirmé la décision de ce magistrat, a astreint, en outre, le mis en examen, à l'interdiction de se rendre dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, sauf convocation de justice, et a saisi le conseil de l'ordre qui a dit n'y avoir lieu, en l'état, de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de la profession d'avocat ; Mais attendu qu'en interdisant à un avocat de se rendre, sauf convocation de justice, dans le ressort du barreau où il est inscrit, la chambre de l'instruction, qui a prononcé une mesure s'assimilant nécessairement à une interdiction, au moins partielle, d'exercer l'activité d'avocat et relevant, dès lors, exclusivement du conseil de l'ordre, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 138, alinéa 2, 11° du code de
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pénale ; Attendu que, selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit à M. X... l'obligation de verser un cautionnement de 300 000 euros, l'arrêt se borne à énoncer que ce montant n'est pas disproportionné aux revenus et au produit de l'infraction, compte tenu des sommes saisies ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du mis en examen, qui faisait valoir que le montant fixé était déraisonnable au regard de ses facultés financières après la saisie de l'intégralité de son capital disponible et de ses charges de famille, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1