Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 novembre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Maurice X..., du chef de complicité de provocation à la haine raciale, a déclaré irrecevable sa citation directe ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la citation directe du 20 octobre 2008 de M. X..., dit S..., par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) irrecevable en application de l'article 392-1 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs qu'en application de l'article 392-1 du code de
procédure
pénale, l'action de la partie civile non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, lorsque celle-ci n'est pas jointe à celle du ministère public, ce qui est le cas en l'espèce, n'est recevable que si celle-ci a déposé au greffe le montant de la consignation qui doit être ordonnée par le tribunal aux fins de garantir l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de relaxe ; que cette obligation a pour but de permettre de sanctionner les actions abusives ; qu'en l'espèce, aucune consignation n'a été ordonnée et versée sur la citation du 20 octobre 2008 ; que la consignation ordonnée dans le cadre de la
procédure
annulée ne saurait valoir pour la
procédure
introduite par la nouvelle citation ; qu'en l'absence de consignation, l'action de la partie civile n'a pas été régulièrement mise en mouvement ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la citation directe délivrée par la partie civile ; " 1°) alors que le défaut de versement, par la partie civile poursuivante, de la consignation imposée par ce texte n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le délai de versement ; que M. X..., dit S..., a été cité devant le tribunal correctionnel de Lyon, à la requête de la LICRA, pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation une race ou une religion déterminée pour avoir écrit deux articles publiés sur le territoire national dans l'hebdomadaire Charlie hebdo du 11 juin 2008 et du 2 juillet 2008 ; que le tribunal a déclaré régulière la citation directe du 20 octobre 2008 et recevable la constitution de partie civile de la LICRA ; que, pour réformer cette décision, déclarer irrecevable la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, la cour d'appel énonce qu'aucune consignation n'a été ordonnée et versée sur la citation du 20 octobre 2008, qu'en l'absence de consignation, l'action de la partie civile n'a pas été régulièrement mise en mouvement, et qu'en conséquence, par application de l'article 392-1 du code de
procédure
pénale, la citation directe n'est pas recevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " 2°) alors qu'il appartient au juge saisi sur citation directe de fixer le montant de la consignation qu'il impose à la partie civile et le délai dans lequel cette consignation devra être versée à peine de non-recevabilité de la plainte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté qu'aucune consignation n'avait été ordonnée par le tribunal ne pouvait pas, pour déclarer irrecevable la citation directe de la LICRA, retenir le défaut de versement d'une consignation que le tribunal n'avait jamais ordonnée ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 392-1 du code de
procédure
pénale ; " 3°) alors que le droit à l'accès au juge est un droit fondamental ; que la carence des autorités judiciaires ne doit pas avoir pour effet de priver le justiciable de ce droit ; qu'en l'espèce, la citation directe de M. X..., dit S..., par la LICRA a été déclarée irrecevable parce qu'aucune consignation n'avait été fixée par le juge ; qu'en déboutant la LICRA de ses demandes quand l'absence de consignation ne résultait que de la carence du juge, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à l'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 4°) alors que l'objet de la consignation imposée à la partie civile est de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée contre le plaignant en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; qu'elle est fixée souverainement par le tribunal en fonction des ressources de la partie civile ; qu'une telle consignation ne se justifie pas lorsque la solvabilité du plaignant garantit de toute façon le paiement de l'amende civile ; qu'en ne recherchant pas si le tribunal n'avait pas volontairement dispensé la LICRA de consignation compte tenu de sa solvabilité suffisante pour garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée par le tribunal pour citation abusive ou dilatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de article 392-1 du code de
procédure
pénale " ; Vu l'article 392-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le défaut de versement, par la partie civile poursuivante, de la consignation imposée par ce texte n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le délai de versement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) a fait citer directement M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef de complicité de provocation à la haine raciale, en raison de la publication de deux chroniques dans le journal Charlie hebdo ; que les juges du premier degré ont annulé la citation introductive d'instance du 18 août 2008 et le jugement du 9 septembre 2008 fixant le montant de la consignation, déclaré régulière la citation itérative du 20 octobre 2008, relaxé le prévenu, et débouté la partie civile ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu excipant de l'irrégularité de la
procédure
, et notamment de l'irrecevabilité de la citation du 20 octobre 2008, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la citation du 18 août 2008 et du jugement du 9 septembre 2008, retient que la consignation versée dans le cadre de la
procédure
annulée ne saurait valoir pour la
procédure
introduite par la nouvelle citation, et qu'aucune consignation n'ayant été ordonnée et versée sur la citation du 20 octobre 2008, celle-ci est irrecevable ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par la LICRA ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 392-1
- 618-1
- 567-1-1