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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bertrand X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de BORDEAUX, en date du 1er octobre 2009, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a fait l'objet, le 15 mai 2007, de deux procès-verbaux d'infractions au code de la route, alors qu'il circulait sur le pont d'Aquitaine, à Bordeaux ; qu'à la suite de la réclamation qu'il a formulée auprès de l'officier du ministère public, celui-ci a, par réquisition du 16 juillet 2007, sollicité les explications de l'agent verbalisateur, puis a notifié, le 9 juin 2008, au requérant, qu'il ne donnait pas suite à l'une des contraventions, mais qu'il entendait poursuivre celle relative à l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule ; que, par exploit du 27 mai 2009, le contrevenant a été cité à comparaître, de ce chef, devant la juridiction de proximité de Bordeaux ; Attendu que, par jugement du 1er octobre 2009, M. X... a été condamné à 150 euros d'amende ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un délai de plus d'un an s'étant écoulé après la réquisition d'enquête du 16 juillet 2007 sans intervention d'un acte interruptif, la prescription de l'action publique était acquise au jour du jugement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 1er octobre 2009 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L411-3
  • 567-1-1
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