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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Nicolas X..., des chefs de vol aggravé et tentative de vol aggravé, en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ; Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 385, 591, 593, 802 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que M. X... a été poursuivi des chefs de vol aggravé et de tentative de vol aggravé, en récidive, à la suite des déclarations faites par un mineur, placé en garde à vue, dont l'interrogatoire n'a pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en raison d'une impossibilité technique, le procureur de la République n'ayant, à aucun moment, été avisé ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de cet interrogatoire ainsi que des actes qui en découlent, et prononcer la relaxe du prévenu, les juges d'appel énoncent que l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire d'un mineur placé en garde à vue s'analyse en une formalité substantielle dont l'inobservation doit être justifiée par un obstacle insurmontable, le procureur de la République devant être avisé de l'impossibilité d'effectuer cet enregistrement ; que les juges relèvent que l'interrogatoire du mineur constitue, en l'espèce, le seul élément mettant en cause M. X..., les enquêteurs n'ayant découvert des objets volés et le pied de biche utilisé, qu'après avoir reçu les déclarations du mineur, lesquelles ont permis d'orienter les recherches ; que les juges ajoutent qu'après l'annulation de l'interrogatoire du mineur, ces divers éléments ne font plus partie de la

procédure

et qu'il ne subsiste plus aucun indice à la charge du prévenu qui doit être relaxé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que l'interrogatoire annulé avait déterminé le déroulement et les résultats de l'enquête et constituait le support nécessaire de l'ensemble de la

procédure

ultérieure, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585
  • 567-1-1
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