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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Faouzi X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 décembre 2009, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 9 juillet 2010 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1, alinéa 2, 313-7, 313-8, 121-6, 121-7 du code pénal, ensemble les articles préliminaires et 593 du code de

procédure

pénale ainsi que 6, § 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le respect de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de s'être rendu complice de M. Y..., prévenu, d'avoir à Nice, Marseille et sur le territoire national courant le dernier trimestre 2005, et depuis temps non prescrit, trompé la MAAF en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant sciemment embarquer le véhicule et en le convoyant au Maghreb avant le dépôt de plainte et la remise ultérieure de la carte grise et de la clé, et d'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque et de l'avoir, en répression, condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 500 euros ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de la

procédure

et des débats que M. X... a fait embarquer pour l'Algérie le véhicule Renault Mégane appartenant à M. Y... ; que ce véhicule a été mensongèrement déclaré volé par son propriétaire trois semaines plus tard en vue d'escroquer la compagnie d'assurance ; qu'il s'agissait d'un véhicule pour ainsi dire neuf pour avoir été immatriculé la première fois le 17 mai 2004 d'une valeur de 20 000 euros ; que M. Y... a fait parvenir à son assurance pour justifier de ses droits le certificat d'immatriculation et la clé du véhicule ; que M. X... soutient avoir transporté le véhicule seul pour le compte d'un tiers qu'il désignera en premier lieu par son seul diminutif, " Z... ", lequel ne pouvait assurer l'embarquement ; que ce service lui avait ainsi permis de bénéficier d'un voyage dans son pays d'origine ; qu'il soutient avoir effectué cet embarquement avec le certificat d'immatriculation de M. Y..., non barré et avoir pris soin avant de partir de lui téléphoner pour s'assurer qu'il avait effectivement vendu le véhicule au dénommé Z... ; que bien que MM. Y... et A... aient soutenu n'avoir rien retiré de la transaction portant sur le véhicule, il est évident qu'une telle transaction sur un véhicule de 20 000 euros n'a pas été gratuite ; qu'à défaut, en effet, le bénéfice de l'escroquerie à l'assurance serait nul ; que ce type d'escroquerie, implique la possibilité pour l'auteur, un garagiste en l'espèce, de faire appel à un réseau de vendeurs, d'acheteurs-intermédiaires et de passeurs ; que M. X... a communiqué durant sa garde à vue le numéro de téléphone de M. Y..., soutenant que ce numéro lui avait été transmis par Z..., l'acheteur du véhicule ; que M. A... a déclaré avoir communiqué le numéro de téléphone de M. Y... à l'acheteur afin que ce dernier puisse couvrir le détenteur du véhicule en cas de contrôle de police ; que la détention de ce numéro de téléphone atteste, de son lien avec l'auteur principal ; qu'en acceptant de transporter en Algérie un véhicule d'une valeur de 20 000 euros pour le compte d'un tiers détenteur, à l'aide d'un certificat d'immatriculation d'origine au nom du propriétaire du véhicule dont il détenait le numéro de téléphone et qui se trouvait être le commanditaire de l'escroquerie, M. X..., en assumant le rôle de passeur du véhicule, a sciemment porté aide et assistance en vue de la préparation du délit d'escroquerie commis par ce dernier ; que c'est donc à juste titre et à bon droit que le tribunal a déclaré Faouzi X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; " 1) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule circonstance que Faouzi X... détenait le numéro de téléphone de Jean-Michel Y..., commanditaire de l'escroquerie, le caractère délibéré de la participation de Faouzi X... à ce délit, lorsque ce dernier admettait avoir pris contact avec Jean-Michel Y... pour recueillir des informations précisément exclusives de toute intention délictueuse ; " 2) alors que dans son mémoire devant la cour, M. X... faisait valoir qu'il avait eu communication du numéro de téléphone de M. Y... par M. B... afin de lui permettre de s'assurer que le véhicule lui avait été effectivement vendu ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire de la seule détention par M. X... du numéro de téléphone de M. Y..., qu'il avait sciemment donné aide et assistance en vue de la préparation du délit d'escroquerie commis par ce dernier, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 590
  • 567-1-1
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