Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yassine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 mars 2010, qui a ordonné la révocation totale des six mois de sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel de Colmar le 15 mars 2007, pour, notamment, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisis du recours formé par M. X... contre la décision du juge de l'application des peines ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie la peine prononcée par la cour d'appel de Colmar à son encontre le 15 mars 2007 des chefs, notamment, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, les juges du second degré ont déclaré statuer à l'égard de Mme Bérangère Y..., qui n'était pas concernée par la
procédure
; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1