Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marie X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de FONTENAY-LE- COMTE, en date du 7 janvier 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende et l'a renvoyé des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route ; Vu l'article L. 121-1 du code de la route ; Attendu que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; Attendu que, pour déclarer M. X..., locataire du véhicule contrôlé, coupable d'excès de vitesse et le condamner à une peine d'amende, le jugement attaqué énonce que le prévenu n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité et alors que le prévenu soutenait, par conclusions régulièrement déposées, qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, la juridiction de proximité à méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fontenay-le-Comte, en date du 7 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Fontenay-le-Comte et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-3
- L121-1
- 567-1-1