Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Pierre X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 octobre 2009, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ; "aux motifs qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que le prévenu avait bien commis les faits qui lui sont reprochés, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que M. X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, a personnellement comparu et a contesté avoir commis cette contravention ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction de proximité, après avoir rappelé les termes de la citation, énonce qu'il résulte des débats et des pièces versées à la
procédure
qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 13 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- 567-1-1