Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PRIVAS, en date du 13 octobre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 411 et 544 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que M. X..., titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse, a été poursuivi de ce chef devant la juridiction de proximité ; qu'il n'a pas comparu mais a adressé au président un courrier dans lequel il a demandé à être jugé en son absence et a contesté la régularité de la
procédure
en raison de l'insuffisance des mentions relatives aux vérification techniques du cinémomètre ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
qu'il a bien commis les faits reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre, fût-ce pour les rejeter, aux moyens de défense contenus dans la lettre du contrevenant parvenue à la juridiction de proximité le 2 octobre 2009 pour l'audience du 13 octobre suivant, le juge n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Privas, en date du 3 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Privas et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- 567-1-1