Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 juin 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DÔME sous l'accusation de vols avec arme ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 181, 211, 214, 215 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme du chef de vols commis avec arme ; "aux motifs qu'à part ses dénégations, M. X... n'a exposé aucun argument utile au juge d'instruction, ni devant la chambre de l'instruction, à l'appui de ses protestations d'innocence ; que les vérifications ordonnées par le magistrat instructeur à la suite de ses déclarations sur sa présence dans le nord de la France ont tournées à sa confusion ; que, de la même manière, ses explications relatives à la présence de son ADN à bord du véhicule utilisé par l'auteur des faits ne reposent, sans confirmation d'aucune sorte, que sur le rôle d'un certain Ereja dont l'existence n'est même pas établie ; qu'il est exact que les victimes ont décrit leur agresseur comme portant des tenus vestimentaires partiellement différentes, ce qui ne peut que signifier que l'auteur des faits, dans un souci d'égarer les enquêteurs, a opéré quelques changements de vêtements au cours du périple qui, dans la journée du 10 novembre 2006, du nord au sud de la France, l'a conduit à multiplier les exactions ; qu'il convient donc de rappeler les charges retenues par le juge d'instruction, témoignages des victimes ou des témoins qui le reconnaissent sur photographies, expertises relevant l'utilisation d'une bombe lacrymogène, résultats de perquisition du véhicule de l'auteur mettant en évidence la présence d'un élément d'une bombe lacrymogène et des plaques d'immatriculation portant le numéro relevé à l'occasion du vol commis à La Villeneuve, le 10 novembre 2006, résultat d'expertise relevant la présence d'ADN de M. X... dans le véhicule utlisé par l'auteur des faits, explications de son grand-oncle sur les dates de son séjour dans la région de Béthune, exploitation des photographies prises lors de son interpellation, insuffisance ou caractère fantaisiste des explications de M. X... ; que ces éléments constituent de lourdes charges qui doivent être soumises à l'appréciation d'une juridiction de jugement ; "alors que M. X... a toujours affirmé ne pouvoir être reconnu sur la planche photographique présentée aux victimes comme l'auteur des infractions commises le 10 novembre 2006 car, à cette date, et contrairement aux portraits exhibés, il portait barbe et cheveux longs ; qu'il mettait ainsi en évidence la difficulté pour les victimes de se prononcer sur une reconnaissance formelle ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait été photographié en septembre 2006 et le 29 novembre 2006 sans barbe et cheveux courts tel qu'il était représenté sur la planche photographique, sans autrement s'expliquer sur la difficulté de déterminer formellement l'identité du prévenu sur des planches si différentes de la réalité physique de celui-ci, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions précitées" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la
procédure
est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 311-1
- 567-1-1