Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M.Tahir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 8 décembre 2009, qui, pour dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-1, alinéa 1, les articles 322-1 et 322-15 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... coupable de dégradation volontaire de biens d'autrui et l'a condamné en répression à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que la cour observe que c'est vainement que le prévenu conteste son implication dans les faits reprochés ; qu'en effet, ses dénégations qui ne sont étayées par aucun élément matériel objectif, et alors qu'il avait reconnu dans un premier temps être l'auteur des destructions constatées alors pourtant qu'il savait parfaitement ne plus être propriétaire de l'appartement suite à la notification qui lui avait été faite le 4 juin 2004 du jugement d'adjudication, ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages concordants de fonctionnaires de police et d'officiers publics et ministériels ; que de surcroît, la cour relève que les déclarations du prévenu quant à la prétendue restitution des clés, dont ni les services de la préfecture chargés de procéder à l'opération d'expulsion ni la SC1 Isaac n'ont été destinataires, sont incohérentes et contradictoires entre elles quant aux diverses dates auxquelles elle aurait eu lieu et sont également contradictoires avec l'attestation du déménageur, démontrant que Tahir X... était bien en possession des clés de l'appartement à ce moment là ; qu'en conséquence, la cour, confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine prononcée, parfaitement adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu ; "alors que M. X... étant présumé innocent, il incombait au ministère public d'établir qu'il était l'auteur des dégradations litigieuses ; que la cour d'appel ne pouvait donc mettre à la charge du prévenu la preuve de son absence d'implication dans les faits reprochés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la partie civile la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs adoptés des premiers juges que concernant la partie civile, le tribunal considère qu'elles sont tout à fait excessives et imparfaitement justifiées, compte tenu des pièces versées aux débats, qui ne comportent pas un récapitulatif précis et détaillé de l'ensemble des factures de réparation ; qu'il accorde à la SCI une somme forfaitaire de cent mille euros (100 000 euros) toutes causes de préjudice confondues ; "et aux motifs propres que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation des préjudices matériel et moral subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction ; qu'en effet, s'agissant des frais de réparation de l'appartement, que par écritures de son conseil, la partie civile se réfère au devis de réfection établi par la société Fidelec le 29 novembre 2005 pour un montant de 133 141 euros TTC joint à la plainte avec constitution de partie civile ainsi qu'à un accord manuscrit passé le 17 avril 2006 entre M. Y..., responsable de Fidelec et M. Z..., complété le 1er mai 2006, justifiant de la réalisation quasi totale des travaux pour un montant de 162 174 euros ; que toutefois, la cour relève qu'au soutien de cette demande, la partie civile ne produit aucun justificatif précis tel que factures détaillées des réparations réellement effectuées ; qu'enfin, la cour estime excessive la demande de la partie civile formée au titre du préjudice moral ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur les dommages-intérêts alloués ; "alors que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité ; qu'il appartient donc aux juges d'évaluer exactement le montant du préjudice subi, ce qui exclut l'allocation à ce titre d'une somme forfaitaire" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief dès lors que le montant de la réparation accordée par la cour d'appel à la partie civile est inférieur à celui qui figurait dans la demande ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;
Articles cités
- 6
- 567-1-1