Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Hardwinder X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 20 novembre 2009, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-22 du code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement judiciaire des interdictions temporaires du territoire français ; "aux motifs que les déclarations du demandeur quant à sa situation personnelle sont évolutives ; qu'à l'audience de la 20ème chambre de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2008, il a soutenu qu'il voulait retourner en Inde, rejoindre la victime, sa concubine, car il l'aimait ; qu'à l'audience du 27 juin 2008, il a indiqué à la cour qu'il souhaitait rester en France, son ex-concubine s'étant mariée en Inde ; qu'il envisageait de vivre à Reims pour assister Mme Y..., son ex-concubine handicapée, et, étant engagé par elle comme aide médicale rémunérée, obtenir une carte de séjour ; qu'à l'appui de la présente requête, il affirme vivre en concubinage avec elle ; que par lettre du 3 novembre 2009 de Mme Z..., la preuve est faite que la situation personnelle du demandeur a encore changé ; que, M. X... séjourne en France depuis 2000, que sa demande d'asile politique a été rejetée, décision confirmée en appel ; que la circonstance que le demandeur ait d'abord certifié qu'il voulait rester en Inde pour un motif sentimental, prouve qu'un tel retour n'est pas de nature à lui faire grief ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; "1) alors que les juges du fond ont l'obligation de rechercher si, au jour où ils statuent, le maintien de la mesure d'interdiction du territoire respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à constater le caractère évolutif de la situation du demandeur et à se fonder, de manière déterminante, pour rejeter la requête, sur des déclarations relatives à une liaison sentimentale datant de l'époque de la condamnation et antérieure à son concubinage et à l'enregistrement de son pacte civil de solidarité avec Mme Z..., laquelle en témoignait, offre de preuve à l'appui, dans une lettre adressée à la juridiction et dont l'arrêt tire effectivement la preuve d'une situation nouvelle depuis le dépôt de la requête, la cour d'appel, qui n'a pour autant pas examiné ces éléments nouveaux à l'aune des dispositions conventionnelles précitées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour ne pouvait constater que preuve était faite que la situation personnelle du demandeur avait changé, et dans le même temps se fonder sur une situation sentimentale passée, évoquée au moment de sa condamnation le 15 avril 2008, pour écarter tout grief susceptible de résulter d'une reconduite dans son pays d'origine, ce qui revenait à considérer, de manière contradictoire, que rien n'avait changé dans la situation personnelle du demandeur depuis avril 2008"; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la requête en relèvement d'interdictions temporaires du territoire français de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par des motifs d'où il se déduit que les juges ont souverainement apprécié l'absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- 567-1-1