Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 13 mai 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et huit ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 296, 366 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viol et d'agression sexuelle et l'a condamné, en répression, à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; "alors que, lorsque des jurés supplémentaires ont été tirés au sort, qu'ils ont assisté aux débats et se sont tenus à disposition pendant les délibérations, ils doivent également assister au prononcé de la décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant des énonciations de l'arrêt que du procès-verbal des débats que l'arrêt n'a été lu qu'en présence des douze jurés de jugement et en l'absence des trois jurés supplémentaires ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement et du procès-verbal des débats, qu'indépendamment des douze jurés de jugement, trois jurés supplémentaires ont été tirés au sort ; Attendu que le procès-verbal énonce qu'à l'issue des débats, "la cour et le jury de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations" et que "les jurés supplémentaires ont été conduits dans un local séparé de cette chambre" ; qu'il résulte de ce procès-verbal qu'après la délibération, la cour et les douze jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience et y ayant repris leurs places, le président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées et a prononcé l'arrêt de condamnation ; Attendu qu'aucun juré supplémentaire n'ayant été appelé à remplacer un juré de jugement, en application des dispositions de l'article 296, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, jusqu'au prononcé de l'arrêt de condamnation, le procès-verbal ne mentionne plus, à bon droit, la présence des jurés supplémentaires au cours ce cette dernière partie de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 349, 353, 356, 357, 362, 364 et 366 du code de
procédure
pénale, par fausse application, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par refus d'application, ensemble l'article 591 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viol et d'agression sexuelle et l'a condamné, en répression, à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; "alors que toute décision de justice doit être motivée ; que tel est en particulier le cas de la décision rendue en matière pénale qui condamne l'accusé à une peine de réclusion criminelle ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt portant condamnation de M. X... ne comprend aucun motif, de sorte qu'il a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées dans les termes du dispositif de la décision de mise en accusation ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 591
- 567-1-1