Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Petrus X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 30 septembre 2009, qui, pour entrée et séjour irréguliers, l'a condamné à trois ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de
procédure
que M. X..., cité à parquet pour l'audience du 18 mars 2009, a été représenté par un avocat mais sans que la lettre prévue à l'article 411 du code de
procédure
pénale ait été adressée au président par le prévenu ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, le 24 juin 2009, ce dernier ni aucun avocat, pour lui, n'étaient présents ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été à nouveau cité ou qu'il ait eu connaissance de la citation ; qu'ainsi, la décision rendue sans qu'au surplus les parties aient pu être avisées de sa date, improprement qualifiée "contradictoire à signifier" doit s'analyser en un arrêt par défaut, et comme tel susceptible d'opposition ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'arrêt attaqué, courra à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 411
- 567-1-1