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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Iqbal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 janvier 2010, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 300 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63, alinéa 1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 390-1 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, contrôlé au volant de son véhicule, le 8 mai 2008 à 1 heure 10, M. X..., en raison de son comportement, a été soumis, à 1 heure 25 à la mesure de son imprégnation alcoolique par éthylomètre ; que cette mesure révélant un taux d'alcoolémie délictueux, il a été placé en garde à vue à 1 heure 40 par un officier de police judiciaire qui, en raison de son état d'ébriété, a différé la notification de cette mesure et des droits y afférents jusqu'à complet dégrisement, le procureur de la République étant aussitôt avisé ; qu'après un nouveau contrôle de l'imprégnation éthylique encore positif, l'intéressé a été examiné par un médecin qui, selon un certificat délivré à 9 heures, a estimé son état de santé compatible avec la garde à vue ; qu'un nouveau contrôle d'alcoolémie, négatif, a été pratiqué à 11 heures ; que M. X... a été entendu sur le fond à 11 heures 15 ; qu'à 15 heures 30, le procureur de la République lui a fait connaître, par l'intermédiaire d'un agent de police judiciaire, qu'il ferait l'objet "d'une ordonnance pénale, le 16 juin 2008, à 9 heures 30" ; qu'à 15 heures 40, lui ont été notifiés ses droits de personne gardée à vue, cette mesure étant levée aussitôt ; qu'après opposition du prévenu à l'ordonnance pénale, il a été cité devant la juridiction de jugement et a invoqué la nullité de toute la

procédure

; Attendu qu'après avoir constaté la nullité des actes de

procédure

postérieurs aux procès-verbaux d'interpellation et de saisine, notamment de la garde à vue, l'arrêt statue au fond et prononce sur la culpabilité et la peine ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, seules doivent être annulées en conséquence de la nullité de la garde à vue les pièces de

procédure

dont cette mesure est le support nécessaire, et que tel n'était pas le cas de la notification de la date à laquelle serait portée à la connaissance du prévenu l'ordonnance pénale en application de l'article 495-3 du code de pro dure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 390-1
  • 495-3
  • 567-1-1
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