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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Etampes, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 11 février 2010, qui a relaxé M. Christian X... du chef d'inobservation par conducteur d'un panneau prescrivant l'arrêt absolu ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 541 du même code ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., conducteur d'un véhicule automobile immatriculé 997 ELN 91, s'est vu dresser, par un agent de police judiciaire, un procès-verbal pour inobservation d'un panneau prescrivant l'arrêt absolu ; qu'il a reconnu la contravention ; qu'il a été établi que le procès-verbal d'infraction comportait une erreur sur le numéro d'immatriculation du véhicule mentionné comme étant 997 ELM 91 ; que, devant la juridiction de proximité, le prévenu a reconnu les faits, mais soutenu que l'erreur sur le numéro d'immatriculation entachait la régularité de la

procédure

; Attendu que, pour relaxer M. X..., le jugement énonce que le procès-verbal de police, qui mentionne un mauvais numéro d'immatriculation, est dépourvu de crédibilité, de loyauté et de la pertinence attendue d'un acte de police judiciaire, nécessaire à sa valeur probante ; que le prévenu apporte la preuve que le véhicule mentionné sur le procès-verbal est erroné ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation des circonstances de l'infraction comportait la signature de l'agent de police judiciaire verbalisateur ainsi que celle du prévenu reconnaissant les faits, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Etampes, en date du 11 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Evry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Etampes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 541
  • 567-1-1
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