Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) s'est pourvu en cassation, le 6 mai 2009, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai le condamnant à payer certaines sommes à M. X... ; Attendu que le Fonds a remis au greffe de la Cour de cassation, le 7 septembre 2009, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.