Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens de cassation réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 66 de la Constitution, 63 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la
procédure
; "aux motifs que, aussi regrettable que puisse être le fait que le procès-verbal de placement en garde à vue de M. X..., le 5 décembre à 9h20, ne mentionne point l'avis donné au juge d'instruction, il résulte de la
procédure
qu'une télécopie a bien été adressée au juge d'instruction, le 5 décembre à 10h32, et a ensuite été mal classée à la
procédure
puisque cet avis se trouve annexé à la notification de la prolongation de la garde à vue, le 5 décembre à 18h20 ; que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue de M. X... a été clôturé, le 5 décembre 2008 à 9h35, et que l'avis a été expédié à 10h37 ; que le délai de 1h12 minutes n'est pas excessif eu égard aux contraintes matérielles pour expédier cet avis ; que le moyen de nullité sera donc également rejeté ; "alors que M. X... soulevait dans son mémoire régulièrement déposé la nullité de sa garde à vue ; qu'il résulte des droits de la défense qu'une personne placée en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que l'annulation, par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions du code de
procédure
pénale autorisant les officiers de police judiciaire à entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, privera de base légale l'arrêt attaqué" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la
procédure
; "aux motifs que, aussi regrettable que puisse être le fait que le procès-verbal de placement en garde à vue de M. X..., le 5 décembre à 9h20, ne mentionne point l'avis donné au juge d'instruction, il résulte de la
procédure
qu'une télécopie a bien été adressée au juge d'instruction, le 5 décembre à 10h32, et a ensuite été mal classée à la
procédure
puisque cet avis se trouve annexé à la notification de la prolongation de la garde à vue, le 5 décembre à 18h20 ; que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue de M. X... a été clôturé, le 5 décembre 2008 à 9h35, et que l'avis a été expédié à 10h37 ; que le délai de 1h12 minutes n'est pas excessif eu égard aux contraintes matérielles pour expédier cet avis ; que le moyen de nullité sera donc également rejeté ; "1°) alors que M. X... soulevait dans son mémoire régulièrement déposé la nullité de sa garde à vue ; que les droits de la défense impliquent l'assistance effective d'un avocat dès le début de la garde à vue et dès le premier interrogatoire du suspect par la police ; que l'article 63-4 du code de
procédure
pénale ne prévoit que la possibilité pour la personne gardée à vue de bénéficier d'un entretien de trente minutes avec un avocat ; qu'une telle disposition méconnaît les principes constitutionnels et européens des droits de la défense ; que le mis en examen n'a pas bénéficié d'une assistance effective d'un avocat ; qu'il en résulte que la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition sont entachés de nullité ; qu'en ne prononçant pas la nullité de la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été réalisé dès le premier interrogatoire du suspect ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas refuser de prononcer la nullité de la garde à vue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, en ce qu'ils sont tirés du défaut d'assistance effective d'un avocat pendant la garde à vue, n'ont pas été proposés devant la chambre de l'instruction en application de l'article 173 du code de
procédure
pénale ; qu'en conséquence, selon l'article 174 du même code, ils ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1
- 61-1
- 6
- 63-4
- 173
- 174