Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel Z..., 1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'abus de biens sociaux, a dit que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ; 2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2009, qui, pour complicité de faux, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 mars 2007 ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-6 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, a constaté que la prescription de l'action publique pour les faits reprochés à Michel Z... n'est pas acquise et a rejeté la requête ; " aux motifs que, dans sa requête Michel Z... affirme que l'augmentation du capital social litigieuse du 29 décembre 1999 n'est apparue en
procédure
que le 2 mars 2005 à l'occasion d'un procès-verbal de réception dressé par un brigadier de police agissant sur commission rogatoire (code D35) ; qu'il soutient que les faits dénoncés par les commissaires aux comptes de Sofomec et des Verreries des Flandres étaient sans rapport avec cette opération ; qu'en conséquence, il invoque la prescription triennale de l'action en responsabilité dirigée contre les commissaires aux comptes édictées par l'article L. 822-18 du code de commerce pour dire qu'elle serait intervenue le 29 décembre 2002 ; que, si la prescription triennale en matière disciplinaire ne peut utilement être invoquée à l'appui d'une demande de constatation de prescription dans le cadre d'une
procédure
pénale, il convient néanmoins d'examiner si la prescription délictuelle de droit commun de trois ans également est acquise ; que Michel Z... présente la date du 29 décembre 1999 comme étant celle de point de départ de la prescription ; que les rapports des commissaires aux comptes de Sofomec et des Verreries des Flandres ont été reçus au parquet de Senlis les 3 et 5 octobre 2001, soit moins de trois ans plus tard ; que, dans ces documents, il était fait état d'une créance douteuse de 2 444 621 francs (372 680 euros) de Sofomec sur les Verreries des Flandres ; qu'il est apparu par la suite que cette créance était liée à une convention de cession de créance entre ces deux sociétés et qu'elle était censée être compensée par l'acquisition d'actions de Sofomec par les Verreries des Flandres au moyen d'une augmentation du capital social de Sofomec ; qu'en réalité, ce montage masquait la réalité, à savoir que Sofomec continuait à alimenter la trésorerie des Verreries des Flandres ; que l'augmentation de capital du 29 décembre 1999 n'est donc pas sans lien avec les faits dénoncés par les commissaires aux comptes de Sofomec et des Verreries des Flandres ; qu'au contraire, il s'agit d'un montage qui a artificiellement amélioré la situation financière apparente de Sofomec en la présentant comme titulaire d'une créance sur les Verreries des Flandres, que cette société n'était, en réalité, pas à même de rembourser ; que cette créance fictive était précisément l'objet principal des rapports adressés au parquet de Senlis ; que Michel Z... a été mis en examen des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de présentation de bilan inexact pour avoir été l'initiateur et le concepteur de cette opération illégale ; que, dès lors, les rapports des 3 et 5 octobre ont valablement interrompu la prescription ; qu'au surplus, en matière d'abus de bien sociaux, le point de départ de la prescription triennale est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; en l'espèce les rapports des commissaires aux comptes des 2 et 3 octobre 2001 semblent constituer le point de départ de ladite prescription ; que Michel Z... a été mis en examen de complicité d'abus de biens sociaux commis par les époux X..., délit dont le régime de prescription est lié au délit principal et à ce titre la prescription n'est pas acquise non plus ; que, depuis la dénonciation des 3 et 5 octobre 2001, il ne s'est jamais écoulé trois années révolues avant qu'un nouvel acte interrompe la prescription ; qu'en conséquence, les faits pour lesquels Michel Z... a été mis en examen ne sont pas prescrits ; " 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a énoncé, d'une part, que les rapports des 3 et 5 octobre 2001 des commissaires aux comptes des sociétés Sofomec et Les verreries des Flandres, adressés au parquet de Senlis, ont valablement interrompu la prescription, et, d'autre part, que le point de départ de la prescription du délit devait être fixé au moment où ces rapports des 3 et 5 octobre 2001 des commissaires aux comptes ont été déposés, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que les actes d'instruction ou de poursuites susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique sont ceux qui ont pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs ; que les rapports des 3 et 5 octobre 2001 des commissaires aux comptes des société Sofomec et les Verreries des Flandres, adressés au parquet de Senlis, qui n'avaient été envoyés au parquet qu'afin de porter à sa connaissance certains faits, ne pouvaient s'analyser comme une volonté de poursuites, et ne constituaient donc pas un acte interruptif de la prescription ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que le point de départ de la prescription doit être fixé avec précision ; qu'en déclarant non prescrite l'action publique, au motif purement hypothétique que les rapports de commissaires aux comptes « semblent » constituer le point de départ de la prescription, au lieu de déterminer elle-même, au vu des éléments qui lui étaient soumis, le point de départ du délai de prescription, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour dire non prescrits les faits poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que, dissimulés par des écritures comptables inexactes ou falsifiées, ces faits ne sont apparus et n'ont pu être constatés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, que les 2 et 3 octobre 2001, dates où ils ont été révélés par les commissaires aux comptes au procureur de la République qui, le 17 octobre suivant, a diligenté une enquête ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il se déduit que le premier acte de poursuite est intervenu dans les jours ayant suivi la révélation de faits susceptibles de caractériser des délits d'abus de biens sociaux qui avaient été jusqu'alors dissimulés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 septembre 2009 ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Michel Z... coupable de complicité des infractions de faux en écriture de commerce et de faux documents comptables et l'a condamné à 4 000 euros d'amende, l'a déclaré responsable avec M. X... et Mme Y... du préjudice ayant résulté pour les sociétés des faits de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, par suite de l'établissement de fausses écritures de commerce et de faux documents comptables, ainsi que de complicité desdits faits de faux et a condamné Michel Z... solidairement avec M. X... et Mme Y... à payer à la SCP Perney et Angel es qualité de liquidateur de la SA Sofomec et la SARL Seteac, à titre de dommages-intérêts les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi la par SA Sofomec et de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par la SARL Seteac, et a condamné Monsieur Z... solidairement avec M. X... et Mme Y... à payer à la SCP Perney et Angel es qualité de liquidateur de la SA Sofomec et à la SARL Seteac, 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs qu'en revanche, le délit de faux par altération frauduleuse de la vérité, par suite de la réalisation de fausses écritures de commerce et de faux documents comptables, imputés aux époux X..., ainsi que la complicité dudit délit, telle qu'imputée à Michel Z..., en ce qu'il lui est reproché d'avoir certifié des faux bilans comptables des sociétés Verrerie des Flandres et Sofomec ce qui s'analyse plus exactement en un faux en écriture, ressortent suffisamment des éléments de la
procédure
» ; qu'« il est constant que Michel Z..., devenu depuis la mi-2000 expert-comptable de la S. A. Sofomec et de la S. A. Verrerie des Flandres, avait, dans le cadre de sa mission comptable, établi les comptes annuels de 2000, sans passer les provisions qui s'imposaient eu égard aux pertes avérées de l'exercice concerné, alors qu'il était parfaitement au courant, de même que les époux X..., des difficultés financières allant en s'aggravant que connaissaient les différentes sociétés du groupe, par suite des mécomptes turcs et des retards avec lesquels la S. A Sofomec réglait les factures émises par le groupe portugais Barbosa » ; que « les résultats déficitaires de la S. A. Sofomec et de la S. A. Decorlux ne pouvaient permettre à la S. A. Verrerie des Flandres de disposer des fonds nécessaires pour assurer ses obligations au titre de l'acquisition du fonds de commerce de la société Euroverrerie, par suite de la reprise à son compte de cette dette depuis décembre 1999, tandis que le compte courant d'associé de la S. A. Verrerie des Flandres n'avait fait l'objet d'aucune provision dans les comptes de la S. A. Sofomec, celle-ci continuant de mettre ses fonds à la disposition de sa société mère » ; que « de même, la S. A. Sofomec avait omis sciemment de facturer ses livraisons à la SA Decorlux, dans le souci d'aider cette société dépendant du même groupe. Les comptes de l'exercice 2000 s'en trouvaient d'autant faussés ; les prévenus, dont Michel Z... étaient parfaitement informés de cette situation dont ils étaient à l'origine, les uns en tant que dirigeants le troisième un tant qu'expert-comptable des S. A, Sofomec et Verrerie des Flandres » ; que « l'abandon de créance constatée dans les comptes de la SARL Seteac procédait du même souci de masquer la situation déficitaire de cette dernière société pour ce faire, s'il n'est pas contesté que Josette Y..., épouse X... avait effectué un apport de trésorerie au profit du la S. A. Verrerie des Flandres, pour autant cet apport n'a pas été mis de façon régulière à la disposition de la SARL Seteac ; seul, un jeu d'écritures comptables, en l'absence de tout support juridique valable, a donné lieu à un abandon de créance, permettant d'augmenter, en contrepartie le compte de résultat, ce qui caractérise ainsi, que retenu par le premier juge un faux en écriture de commerce, qui, s'intégrant dans une relation de groupe, était imputable aussi à Didier X..., en tant que dirigeant de la société-mère, concernée par le faux » ; que « ces agissements de faux et de complicité de faux s'expliquaient par la volonté qui animait les époux X..., de surmonter par tous moyens, des difficultés financières qu'ils tendaient à considérer comme passagères, alors même qu'ils étaient parfaitement conscient de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le groupe de bénéficier d'apports de fonds, sauf à améliorer artificiellement, par une augmentation de capital, qui, en l'absence d'apports de fonds, se limitait à un jeu d'écritures comptables, faisant néanmoins disparaître partie du passif de la S. A. Sofomec » ; que « loin de parvenir à redresser la situation commerciale et financière du groupe, les époux X... soutenus en cela par Michel Z..., se lançaient dans une fuite en avant, recourant à cette occasion, avec le concours de leur expert-comptable à divers artifices ayant pour objet de donner aux résultats annuels, un aspect rassurant, en dépit de la dégradation continue de la situation financière du groupe » ; que « la dénonciation des commissaires aux comptes n'a pas mis fin à cette fuite en avant, laquelle a perduré jusqu'en novembre 2002, date à laquelle les époux X... souscrivaient une déclaration de cessation des paiements pour l'ensemble des sociétés du groupe, étant rappelé que cet état de cessation des paiements était avéré depuis juin 2001 » ; qu'aussi les époux X... et Michel Z... seront-ils retenus dans les liens de la prévention du chef de faux un écriture de commerce et de faux documents comptables et déclarés coupables de ce délit » ; que « concernant Michel Z..., dont le casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, il sera aussi prononcé à son encontre une seule peine d'amende » ; que « par suite des relaxes prononcées par la cour, la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire des S. A. Sofomec, Verrerie des Flandres et de la SARL Seteac ainsi que du commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA. Decorlux sera circonscrite aux seuls faits de faux en écriture de commerce, 1es prévenus devant être déclarés entièrement responsables du préjudice qui est résulté de ces faits pour les sociétés concernées à l'exception des sociétés Decorlux Verrerie des Flandres, lesquelles représentées par le liquidateur judiciaire n'ont pas relevé appel de la décision du premier juge les ayant déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts » ; qu'« il ne saurait, à bon droit, être retenu que le préjudice consécutif aux seuls agissements répréhensibles dont les prévenus ont été déclarés coupables, correspond au montant des insuffisances d'actif des sociétés victimes de leurs agissements ; que les passifs constatés par le liquidateur ont en tout état de cause, procédé de divers agissements autres que les seuls délits dont les prévenu ont été reconnus coupables, même si ces derniers agissements ont contribué à leur apparition » ; que « en l'état des débats tenus en cause d'appel, la cour estime disposer des éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice subi par chacune des sociétés débitrices selon les montants suivants : en ce qui concerne la S. A. Sofomec, à la somme de 50 000 euros, en ce qui concerne la SARL Seteac, la somme de 8 000 euros » ; " 1°) alors que la cour d'appel, saisie in rem, ne peut connaître que des faits visés dans la prévention ; que la cour d'appel, a retenu l'existence d'une complicité de faux par altération frauduleuse de la vérité, par suite de la réalisation de fausses écritures de commerce et de faux comptables du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, alors qu'elle n'était saisie relativement à Michel Z... que de l'examen des faits consistant en une complicité d'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel en statuant sur des faits non compris dans la saisine, a violé l'article 388 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que, lorsque les juges répressifs sont amenés à requalifier les faits dont ils sont saisis, ils doivent donner la possibilité au prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel, alors que Michel Z... était poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux, a retenu contre lui la qualification de complicité de faux sans avoir au préalable invité Michel Z... à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, que ce faisant la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que de nombreux éléments aux débats, comme Michel Z... le faisait valoir dans ses écritures, permettaient d'établir que ce dernier n'avait pas certifié de faux documents comptables pour les années 1998 à 2001 : la certification de l'exercice 1999 de Verreries des Flandres par le commissaires aux comptes A..., l'absence de difficultés financières des sociétés du groupe avant 2001 établie par l'extrait du grand livre général démontrant l'exécution du contrat de prestation de service conclu entre Sofomec et Verrerie des Flandres, l'apparition des difficultés financières en 2001, alors que Michel Z... n'exerçait plus aucune fonction au sein de ces sociétés ; qu'il en résultait que pour les années 1998 à 2001, il ne pouvait donc être reproché à Michel Z... d'avoir certifié de faux bilans comptables et que par conséquent Michel Z... n'avait pu être considéré comme complice de faux en écriture ; que la cour d'appel, en déclarant Michel Z... coupable de complicité de faux par altération frauduleuse de la vérité, a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 388 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu que M. Z..., commissaire aux comptes, poursuivi pour s'être rendu complice d'abus de biens sociaux, notamment en certifiant de faux bilans, a été condamné de ce chef par les premiers juges ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir dit non caractérisée la complicité d'abus de biens sociaux, retient que la certification de bilans inexacts " s'analyse plus exactement en un faux en écriture " et déclare le prévenu coupable de ce dernier délit ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de
procédure
que M. Z... ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 mars 2007 ; Le
REJETTE ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 septembre 2009 ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L242-6
- L822-18
- 475-1
- 388
- 567-1-1