Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Odile X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 octobre 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur l'arrêt ou le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Mme Marie-Odile Y... coupable de la contravention prévue par l'article R. 417-10 du code de la route pour avoir laissé le véhicule automobile dont elle était la conductrice en stationnement irrégulier devant l'immeuble situé 57, rue de Rome à Paris, le jugement énonce qu'à la suite de la contestation de la contrevenante, qui soutenait que la place qu'elle occupait était libre de toute interdiction, une enquête a été diligentée, qui a attesté du contraire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la demanderesse, il n'existait pas à cette adresse, entre l'emplacement réservé à l'arrêt des autobus et le passage pour piétons, un espace libre de toute interdiction permettant à un véhicule de petite taille de stationner régulièrement, le juge n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue :
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- R417-10
- 593
- 567-1-1