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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guilherme X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 avril 2009, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 409 et 568 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., détenu pour autre cause, a comparu, assisté de son avocat, à l'audience des débats du 6 mars 2009 et qu'il a été informé que l'arrêt serait rendu le 16 avril suivant ; qu'à cette date, la décision a été rendue contradictoirement en l'absence du prévenu qui n'avait pas été extrait de l'établissement pénitentiaire où il était détenu et qui n'était pas représenté par son avocat ; Attendu que, si, c'est à tort que l'arrêt n'a pas été signifié à M. X..., l'omission de cette formalité n'a eu pour conséquence que de suspendre le délai de pourvoi ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 803 et D. 283-4 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de la simple allégation du demandeur, qui soutient qu'il a été irrégulièrement entravé lors de sa comparution devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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